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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/221/2015

4 septembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,594 mots·~8 min·1

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS; INTERNATIONAL | CPC.117

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 septembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/221/2015 DAAJ/49/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée c/o ______, Genève, représentée par Me Dominique de WECK, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève,

contre la décision du 6 mars 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/221/2015 EN FAIT A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1997 à la Chaux-de-Fonds. Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 1999 et D______, né le ______ 2012. Les époux, qui vivaient en France, se sont séparés à une date indéterminée. b. Le 21 mai 2014, B______ a requis le divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (ci-après : le TGI). Par ordonnance de non-conciliation prononcée le 5 novembre 2014, le TGI, après avoir dit que la juridiction française était compétente pour connaître du divorce des époux A______ et B______ et que la loi française était applicable à celui-ci, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, ceux-ci disposant pour ce faire d'un délai de 30 mois dès le prononcé de l'ordonnance, sans quoi les dispositions de l'ordonnance deviendraient caduques. Sur mesures provisoires, en ce qui concerne les enfants, le TGI, après avoir dit que la juridiction française était compétente pour statuer sur les mesures d'exercice de l'autorité parentale et sur l'obligation alimentaire et que la loi française était applicable aux deux questions, a notamment fixé la résidence de C______ au domicile de son père et celle de D______ au domicile de sa mère et a condamné B______ à payer à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 300 Euros pour D______. c. A______ vit actuellement à Genève avec ses deux enfants. B______ a signé un document le 27 novembre 2014, attestant que C______ était désormais domicilié auprès de A______. B. Le 27 janvier 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique notamment pour déposer une "action en aliments" contre B______, afin d'obtenir des pensions alimentaires pour ses enfants, étant précisé que celui-ci ne versait pas les contributions d'entretien fixées par le TGI. C. Par décision du 11 mars 2015, reçue le 23 mars 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique dans son intégralité, y compris en ce qui concerne "l'action alimentaire". Sur ce point, il a été retenu que les tribunaux suisses semblaient incompétents en raison de la litispendance créée auprès du TGI, de sorte que les chances de succès de l'action envisagée apparaissaient extrêmement faibles. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 mars 2015 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique, en précisant qu'elle conteste la décision querellée

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AC/221/2015 uniquement en tant qu'elle concerne "l'action alimentaire" pour ses enfants. Le domicile des enfants ayant été déplacé en Suisse depuis l'ordonnance du TGI, il existe selon elle un for dans ce pays. Elle soutient que le montant des contributions doit être adapté aux conditions de vie en Suisse et que seule une action dans ce pays lui permettra d'obtenir une contribution convenable pour ses enfants. b. Dans ses observations du 7 avril 2015, le Vice-président du Tribunal civil - selon lequel la recourante demande dans son recours l'assistance juridique pour faire régler le droit de garde et de visite durant la procédure de divorce - relève que celle-ci n'a pas présenté cette demande dans le cadre de sa requête d'assistance juridique. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé la loi en retenant que les chances de succès d'une action étaient très faibles. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières

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AC/221/2015 nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. En l'espèce, la recourante, représentée par un avocat, sollicite l'assistance juridique pour intenter, à Genève, une "action alimentaire" contre son époux afin d'obtenir une contribution à l'entretien de ses enfants. Cette "action alimentaire" n'est toutefois pas envisageable a priori et ne présente, dès lors, pas de chances de succès, indépendamment du déplacement du domicile des enfants en Suisse. En effet, l'époux de la recourante a requis le divorce devant le TGI, le 21 mai 2014 et des mesures provisoires - prononcées par le TGI le 5 novembre 2014 - régissent actuellement la question de l'entretien des enfants. La recourante n'allègue pas une quelconque impossibilité à obtenir auprès du TGI la modification de ces mesures provisoires pour les adapter, si elle s'y estime fondée, à sa nouvelle situation. A cet égard, sa supposition que seule une action en Suisse permettrait d'obtenir une "contribution convenable" pour ses enfants n'est pas déterminante. Il s'ensuit qu'à la litispendance créée par la requête de divorce s'ajoute le défaut d'intérêt digne de protection de la recourante à agir en Suisse. Par ailleurs, la recourante n'a pas indiqué si elle a agi en exécution des mesures provisoires en vigueur, ce qu'on aurait raisonnablement pu attendre d'elle avant qu'elle ne sollicite une aide financière pour saisir les tribunaux genevois. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/221/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/221/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Dominique de WECK (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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