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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.11.2015 AC/2205/2015

20 novembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,741 mots·~9 min·1

Résumé

DÉNUEMENT; CONCUBINAGE

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 25 novembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2205/2015 DAAJ/97/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), représenté par Me Luigi CATTANEO, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3229, 1211 Genève 3,

contre la décision du 4 septembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2205/2015 EN FAIT A. a. Le 22 juillet 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique afin de faire fixer ses droits parentaux sur ses deux enfants issus d'un concubinage auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et ouvrir une action alimentaire en leur nom auprès du Tribunal de première instance. Il a exposé vivre depuis 13 ans avec sa concubine et que deux enfants, âgés 7 et 9 ans, sont issus de cette relation. Lui-même s'occupe des deux enfants depuis leur naissance pendant que sa concubine exerce une activité lucrative à plein temps pour subvenir aux besoins du ménage. Celle-ci réalise un revenu mensuel net qu'il estime à environ 12'000 fr. par mois. Lui-même a commencé récemment a travailler comme professeur de musique et estime son revenu mensuel net moyen à 500 fr. Il ne possède pas de compte bancaire personnel mais dispose d'une carte bancaire sur le compte de sa concubine qui lui permet de s'acquitter des dépenses courantes pour la famille. Par le passé, il lui était arrivé de faire verser son propre salaire sur ce compte. Le recourant a indiqué que par e-mail du 17 août 2015, sa concubine, avec qui il fait encore ménage commun à ce jour, lui a annoncé qu'elle avait résilié son contrat de travail. Elle envisagerait de prendre un nouveau post à l'étranger et partirait avec les enfants. Afin de garantir la stabilité des enfants, le recourant a dès lors décidé de réclamer leur garde. B. Par décision du 4 septembre 2015, reçue le 14 du même mois par le recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus du ménage qu'il formait avec sa compagne et leurs deux enfants dépassant de 5'400 fr. le minimum vital élargi et de 5'900 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 12'300 fr., comprenant les revenus allégués par le recourant (500 fr.) et le salaire de sa concubine (11'800 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 6'340 fr., comprenant le loyer (3'600 fr.), les abonnements de bus (220 fr.) et les entretiens de base selon les normes OP (2'100 fr.) majorés de 20% (420 fr.). C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 septembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Après avoir réexpliqué sa situation personnelle et financière, le recourant, représenté par un conseil, a indiqué ne pas comprendre que l'assistance juridique lui soit refusée au motif que sa concubine dispose de revenus alors qu'il n'a aucun droit sur ceux-ci. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2205/2015 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que le recourant, pourtant représenté par un conseil, n'ait pas pris de conclusions formelles, on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours est dès lors recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir tenu compte des revenus de sa concubine dans le cadre de l'examen de l'indigence. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a). Le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des époux, au sens des art. 159 al. 3 et 163 CC comprend non seulement l'entretien stricto sensu, mais encore la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique. Ce devoir fait partie des effets généraux du mariage, de sorte qu'il est indépendant du régime matrimonial choisi par

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AC/2205/2015 les époux. La mise à disposition du conjoint des montants qui lui font défaut pour assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie judiciaire fait partie de ce devoir. Cet aspect du devoir d'assistance entre époux s'applique également aux frais d'un procès pécuniaire contre un tiers. En d'autres termes, il convient, dans tous les cas, de tenir compte des revenus et de la fortune du conjoint, quelle que soit la nature du procès (arrêts 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.2 ; 423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il n'existe pas, en revanche, d'obligation légale semblable entre concubins. Par analogie avec le calcul du minimum vital du droit des poursuites, la jurisprudence considère toutefois que le concubinage, dont sont issus un ou plusieurs enfants communs, implique dans le domaine de l'assistance judiciaire que les ressources et les charges du concubin requérant soient calculées comme le sont celles d'un conjoint requérant. Pour l'essentiel, les partenaires sont traités de la même manière qu'une communauté familiale. Il y a donc lieu de faire un calcul global prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux époux, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les partenaires (arrêts 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.2 ; arrêt 5D_121/2009 du 30 novembre 2009 consid. 7.1, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC], 2010, p. 287 ; arrêt 9C_859/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.4.1). 2.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes. Le recourant et sa compagne vivent ensemble depuis 13 ans et ils ont deux enfants communs. Leur relation est d'ailleurs comparable à un mariage non seulement de par sa stabilité mais également de par la répartition des tâches qu'ils ont choisi, l'un des concubins étant au foyer pendant que l'autre travaille pour subvenir aux besoins de toute la famille. Ce n'est que récemment que le recourant a recommencé à travailler dans la perspective où sa concubine partirait à l'étranger. Au vu de ce qui précède, le recourant et sa compagne sont dans une relation de concubinage suffisamment étroite pour que ceux-ci soient traités de la même manière qu'une communauté familiale. C'est donc à juste titre que le premier juge a analysé la condition de l'indigence en tenant compte des revenus et des charges de l'ensemble de la famille. Dès lors que la concubine prend en charge l'ensemble des frais du ménage, on peut exiger du recourant qu'il utilise la totalité de ses revenus mensuels de 500 fr., dont il a la libre disponibilité, pour couvrir ses frais de justice et d'avocat. Le présent recours sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2205/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 septembre 2015 par A______ contre la décision rendue le 4 septembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2205/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Luigi CATTANEO (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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