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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.07.2013 AC/217/2013

26 juillet 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,536 mots·~8 min·2

Résumé

CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPC.321.1

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 août 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/217/2013 DAAJ/63/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU 26 JUILLET 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève),

contre la décision du 6 juin 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/217/2013 EN FAIT A. Par jugement du 12 juillet 2011, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a notamment prononcé le divorce des parents de A______ (ci-après: le recourant), la mère étant sans domicile connu et défaillante, attribué l'autorité parentale et la garde du recourant né le ______ décembre 1994 au père et attribué l'intégralité du solde de l'assurance-vie conclue par la mère (soit 9'699 fr.) au recourant. La mère n'avait pas été condamnée à verser une contribution d'entretien au recourant, dès lors que sa situation personnelle et financière n'était pas connue avec précision et que selon les informations figurant au dossier, elle était traitée pour des problèmes d'alcool et de dépression et dépendait entièrement de l'Hospice général. B. a. Le 30 janvier 2013, le recourant a sollicité l’assistance juridique en vue de former une demande en "modification du jugement de divorce de ses parents" auprès du TPI. A l'appui de sa requête, il a exposé avoir trouvé l'adresse de sa mère, domiciliée à ______. Il entendait lui réclamer une contribution d'entretien d'un montant non indiqué. b. Par courrier du 18 février 2013, le greffe de l'Assistance juridique a demandé au recourant de préciser où se trouvait sa mère et d'indiquer si elle bénéficiait encore de l'aide sociale. c. Par pli du 25 février 2013, le recourant a déclaré n'avoir aucun contact avec sa mère, de sorte qu'il lui était impossible de savoir si cette dernière était encore dépendante de l'aide sociale. Selon lui, il serait déraisonnable de faire dépendre l'octroi de l'assistance juridique de l'obtention de renseignements au sujet de la situation financière de sa mère. Il a en outre indiqué l'adresse de sa mère à ______, en précisant qu'elle faisait ménage commun avec son compagnon. d. Par courrier du 8 mars 2013, le greffe de l'Assistance juridique a demandé au recourant de fournir une attestation de domicile concernant sa mère, ainsi qu'une copie de l'échange de courriers (ou du moins du premier contact) avec cette dernière sur la question de sa situation financière et du paiement d'une pension. e. Par pli du 27 mars 2013, le recourant a indiqué que le Contrôle des habitants de ______ avait refusé de lui fournir l'attestation de domicile de sa mère, seule la personne concernée étant en droit de solliciter la délivrance de ce document. Il a néanmoins produit la copie d'un jugement rendu par le TPI en octobre 2012, à teneur duquel la mère du recourant était bien domiciliée à ______. Par ailleurs, il a expliqué ne plus avoir de nouvelles de la part de sa mère. Il l'aurait appelée lorsqu'elle se trouvait à la clinique ______, mais elle aurait clairement indiqué ne plus souhaiter avoir de contacts avec lui. C. Par décision du 6 juin 2013, communiquée pour notification le lendemain, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause était dénuée de chances de succès. Le recourant n'avait pas rendu

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AC/217/2013 vraisemblable que les prétentions qu'il entendait faire valoir à l'encontre de sa mère étaient bien fondées. Quand bien même la mère du recourant était domiciliée à ______ avec son compagnon et leur enfant commun en bas âge, elle était, aux dernières nouvelles, entièrement soutenue par la collectivité et traitée pour des problèmes d'alcool et de dépression. Un plaideur raisonnable n'engagerait pas une procédure en modification ou en fixation de pension alimentaire dans ces conditions, sans s'être au préalable renseigné auprès de l'intéressée sur l'évolution de sa situation financière et personnelle, ou du moins d'avoir tenté de le faire. En effet, l'assistance juridique n'avait pas pour vocation de subventionner des procédures exploratoires dont l'issue était plus qu'incertaine. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 juin 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Il soutient avoir tenté de joindre sa mère à plusieurs reprises, notamment à la clinique ______, mais que sa mère avait refusé tout contact avec lui. Selon le recourant, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il n'avait pas cherché à joindre sa mère. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est

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AC/217/2013 manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par le premier juge, sans se référer à un quelconque élément de preuve permettant d'attester de ces allégations. Par ailleurs, le recourant n'allègue pas que le premier juge aurait violé le droit en considérant que sa cause était dénuée de chances de succès. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. Nonobstant ce qui précède, l'assistance juridique devra être accordée au recourant si celui-ci dépose une nouvelle requête accompagnée de la copie d'un courrier adressé à sa mère, dans lequel il lui demande des renseignements sur sa situation financière ainsi qu'une contribution d'entretien. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/217/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 juin 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/217/2013. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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