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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/2150/2013

27 octobre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,248 mots·~6 min·1

Résumé

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 2 novembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2150/2013 DAAJ/83/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 27 OCTOBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE),

contre la décision du 24 juillet 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2150/2013 EN FAIT A. Par décision du 27 novembre 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 4 septembre 2013, pour une action alimentaire en faveur de ses enfants contre B______ (recte : ______). Il a limité cet octroi à la première instance et réservé un réexamen de la situation financière de la recourante à l'issue de la procédure. Me Marlène PALLY, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. B. a. Par courrier du 5 juin 2015, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 25 juin 2015 à la recourante pour lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, afin d'examiner si les conditions d'un remboursement de l'assistance juridique étaient remplies (art. 19 al. 3 RAJ). b. Par envoi du 3 juillet 2015, la recourante a fourni les informations et pièces justificatives requises. C. Par décision du 24 juillet 2015, notifiée le 4 août 2015, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'500 fr. à l'Etat de Genève, soit le montant versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Le ménage de la recourante, composé d'elle-même et de ses deux filles âgées de 4 et 5 ans, disposait de ressources mensuelles s'élevant à 7'090 fr. 65, comprenant 4'957 fr. 30 de salaire (soit la moyenne mensuelle de ses divers salaires perçus de ______, ______, et ______, 13ème salaires inclus), 600 fr. d'allocations familiales, 1'200 fr. de contribution d'entretien et 333 fr. 35 d'allocations de logement. Les charges mensuelles du ménage totalisaient 5'569 fr. 50, comprenant 1'470 fr. de loyer, 280 fr. 55 de primes d'assurance-maladie, subsides déduits, 568 fr. 95 de frais de crèche, 600 fr. de nounou, 70 fr. d'abonnement TPG, 2'150 fr. d'entretien de base OP pour la famille, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le disponible mensuel du ménage de la recourante dépassait donc de 1'521 fr. 15 son minimum vital élargi et de 1'951 fr. 15 son minimum vital strict. La situation de la recourante s'était donc améliorée, de sorte qu'il pouvait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle rembourse l'intégralité des prestations de l'Etat, au besoin par mensualités. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 août 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante se prévaut uniquement de faits nouveaux, soit qu'elle ne perçoit plus de pension alimentaire depuis le mois de juillet 2015, car le père de ses enfants est désormais sans emploi. A l'appui de son recours, elle produit un courrier de l'employeur de B______, indiquant que ce dernier a été licencié avec effet immédiat en date du 23 juillet 2015. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2150/2013 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise, de sorte que le recours satisfait à l'exigence de motivation. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par la recourante ainsi que les faits nouveaux sont écartés de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, les faits allégués par la recourante dans son recours – au sujet du licenciement du père de ses enfants et en conséquence du non-paiement de la pension alimentaire – sont nouveaux et, dès lors, ils sont irrecevables, comme retenu sous ch. 2 ci-dessus. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la situation financière de la recourante s'était améliorée et qu'il pouvait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle rembourse l'intégralité des prestations avancées par l'Etat de Genève, au besoin par mensualités. Partant, le recours sera rejeté.

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AC/2150/2013 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2150/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 juillet 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2150/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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