Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 2 novembre 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2145/2013 DAAJ/81/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 27 OCTOBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Laura SANTONINO, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11,
contre la décision du 24 juillet 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2145/2013 EN FAIT A. Par décision du 9 septembre 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 6 septembre 2013, pour des mesures protectrices de l'union conjugale, voire une procédure de divorce sur requête commune. Il a limité cet octroi à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat au maximum (courriers et téléphones inclus) concernant la première procédure, et à la moitié des frais judiciaires concernant la seconde. Me Laura SANTONINO, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par jugement de divorce du 4 novembre 2014, le Tribunal de première instance a notamment pris acte de l'engagement du mari de la recourante de lui verser, par mois et d'avance, la somme totale de 1'350 fr. à titre de contribution à l'entretien de leurs deux enfants. C. a. Par courrier recommandé du 30 mars 2015 – non retiré à la Poste durant le délai de garde, puis réexpédié par pli simple le 16 avril 2015 –, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à lui communiquer, dans un délai échéant au 19 avril 2015, des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle et à lui indiquer si la pension alimentaire due par son mari était effectivement versée. Le courrier précise qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, il serait retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée et qu'elle serait condamnée à remboursement l'intégralité des prestations avancées par l'Etat. b. Le dossier ne contient aucune réponse à ce courrier. D. Par décision du 24 juillet 2015, notifiée le 10 août 2015, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 3'216 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 2'916 fr. avait été versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 300 fr. La recourante n'ayant pas donné suite à la demande d'informations susmentionnée, elle était présumée être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations de l'Etat. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 août 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit dit qu'elle n'a pas à rembourser la somme de 3'216 fr. à l'Etat de Genève. Elle indique ne pas se souvenir d'avoir reçu de courrier du greffe de l'Assistance juridique l'invitant à actualiser sa situation financière et soutient que sa situation financière ne s'est pas améliorée depuis l'octroi de l'assistance juridique.
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AC/2145/2013 La recourante allègue des faits nouveaux, soit notamment le fait qu'elle a reçu la somme de 53'686 € 28 provenant de la vente de la maison de son ex-mari, somme qu'elle aurait utilisée pour rembourser de nombreuses dettes. Elle produit en outre un bordereau de pièces nouvelles, dont il ressort entre autres qu'elle a remboursé diverses dettes (assurances, contraventions), pour un montant total inférieur à 15'000 fr. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les faits nouveaux et les pièces nouvellement produites par la recourante sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a été interpellée au sujet de sa situation financière actuelle, par courrier du 30 mars 2015, avant le prononcé de la décision de remboursement du 24 juillet 2015. La recourante ne conteste pas avoir reçu
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AC/2145/2013 ce courrier, mais se contente d'alléguer qu'elle ne se souvient pas de l'avoir reçu, ce qui ne lui est d'aucun secours. La recourante a eu l'occasion de justifier de sa situation financière avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son encontre. Or, elle n'a donné aucune suite au courrier susmentionné, alors que ledit courrier précisait qu'en l'absence de réponse, il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée. Dès lors que la recourante ne s'est pas conformée à la demande de renseignements du greffe de l'Assistance juridique, et compte tenu du contenu du courrier du 30 mars 2015, le premier juge pouvait, sans consacrer d'arbitraire, considérer que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte qu'elle était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations de l'Etat. En tout état, il y a lieu de relever que la recourante est malvenue de soutenir que sa situation financière ne s'est pas améliorée, alors qu'elle a perçu la somme de 53'686 € 28 (dont il lui reste plus de 40'000 fr. si l'on tient compte des dettes qu'elle a remboursées), étant pour le surplus rappelé que l’assistance juridique n’a pas pour but de permettre à un requérant d’assurer le remboursement de ses dettes privées. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2145/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 juillet 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2145/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Laura SANTONINO (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.