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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.11.2015 AC/2134/2015

11 novembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,929 mots·~10 min·2

Résumé

NÉCESSITÉ; AVOCAT; RÉGIME MATRIMONIAL

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 13 novembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2134/2015 DAAJ/93/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE),

contre la décision du 26 août 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2134/2015 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) s'est marié le 1er septembre 2013 en Malaisie avec B______, ressortissante de ce pays, laquelle est arrivée en Suisse le 10 décembre 2014. Selon les déclarations du recourant, leur mariage a été transcrit en Suisse en vertu de l'art. 45 al. 1 LDIP. b. Le 16 juillet 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour des démarches tendant à faire reconnaître à Genève le régime de séparation de biens prévu par la "loi de célébration de son mariage". B. Par décision du 26 août 2015, notifiée le 4 septembre 2009, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les démarches envisagées ne semblaient pas se poser dans un cadre litigieux. Les époux pouvaient choisir, par convention, le droit applicable à leur régime matrimonial, lequel serait reconnu, sous réserve du respect de l'ordre public suisse (art. 17 LDIP). Le recourant – âgé de 45 ans, né en Suisse, de nationalité suisse, vivant à Genève depuis plus de 10 ans, maîtrisant la langue française et les écritures juridiques – était en mesure d'effectuer seul les démarches envisagées, au besoin avec l'aide du consulat malaisien en Suisse ou de tout autre organisme à vocation sociale. Pour le surplus, un plaideur raisonnable qui devrait assumer lui-même ses frais d'avocat préférerait conclure un contrat de mariage devant un notaire suisse, afin d'entériner officiellement le régime matrimonial choisi, plutôt que de solliciter les conseils d'un avocat, dont les honoraires dépasseraient rapidement le montant dû au notaire pour la rédaction du contrat. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 7 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit dit et constaté que la procédure envisagée comporte des difficultés de droit international privé en matière de vie familiale justifiant l'octroi de l'assistance juridique, à ce que Me C______, avocat, soit désigné pour la défense de ses intérêts et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 150 fr. Le recourant invoque une violation des art. 118 CPC, et subsidiairement des art. 6, 8 et 13 CEDH. Il expose que la célébration du mariage selon la loi islamique malaisienne scelle le choix des époux concernant le régime matrimonial, ou du moins représente un droit choisi qui reste applicable tant que lesdits époux n'ont pas modifié ou révoqué ce choix au sens de l'art. 53 al. 3 LDIP. Il fait grief au premier juge de l'avoir invité à rédiger une convention écrite en matière de droit matrimonial (faute de quoi le choix découlant de la célébration de son mariage en Malaisie ne serait pas retenu en Suisse), ce qui constituerait une pratique xénophobe revenant à ne pas reconnaître la valeur de contrat au régime matrimonial prévu dans le cadre d'un mariage étranger musulman. Sa demande d'assistance juridique ne vise pas à exprimer une nouvelle élection de droit concernant le régime matrimonial, mais à assurer en Suisse le respect du choix exprimé

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AC/2134/2015 à l'origine lors de la célébration du mariage. L'intérêt concret et actuel de la procédure envisagée consiste à permettre aux époux de se prévaloir de leur régime matrimonial face aux dettes du recourant en Suisse. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78 ; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à

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AC/2134/2015 prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). 2.2. D'après l'art. 52 LDIP, le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux, ces derniers pouvant choisir le droit de l'Etat dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage ou le droit d'un Etat dont l'un deux à la nationalité. Aux termes de l'art. 53 al. 1 LDIP, l'élection de droit doit faire l'objet d'une convention écrite ou ressortir d'une façon certaine des dispositions du contrat de mariage. 2.3. En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a considéré qu'aucune circonstance particulière ne rendait nécessaire la nomination d'un avocat pour les démarches envisagées par le recourant. En effet, pour que le régime matrimonial du recourant et de son épouse soit soumis au droit malaisien, il leur suffit de conclure une convention écrite à cet effet, démarche pour laquelle l'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire, ce d'autant plus que le recourant, qui agit en personne, dispose de connaissances juridiques suffisantes pour rédiger une telle convention. Au demeurant, rien n'empêche les époux de préciser dans la convention qu'il ne s'agit que d'une confirmation écrite du régime matrimonial qui leur est d'ores et déjà applicable selon la loi islamique. À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial des époux est régi par le droit de l'Etat dans lequel les époux sont domiciliés (art. 54 al. 1 LDIP), soit le droit suisse. Or, en droit suisse, que les époux soient mariés sous le régime de la participation aux acquêts ou de la séparation de biens, les règles relatives aux dettes envers les tiers sont les mêmes (cf. art. 202 et 249 CC dont la teneur est identique). L'art. 166 CC qui prévoit une responsabilité solidaire des époux pour les dettes contractées par un conjoint en tant que représentant de l'union conjugale est en outre applicable indépendamment du régime matrimonial. Il convient donc de relever que les règles relatives au régime matrimonial ont peu de portée en dehors d'une liquidation du régime matrimonial, d'un divorce, d'une séparation de corps ou du règlement d'une succession, de sorte que l'intérêt concret et actuel invoqué par le recourant pour ses démarches tombe à faux.

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AC/2134/2015 Subsidiairement, le recourant invoque une violation des art. 6, 8 et 13 CEDH. Il n'expose toutefois pas en quoi le premier juge aurait violé les garanties déduites de ces dispositions, de sorte que son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de procédure au recourant, étant rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire. * * * * *

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AC/2134/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 août 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2134/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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