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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.10.2017 AC/2131/2017

6 octobre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,983 mots·~10 min·3

Résumé

ASSISTANCE JUDICIAIRE

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 20 octobre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2131/2017 DAAJ/103/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (GE), représentée par Me Damien CHERVAZ, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

contre la décision du 20 juillet 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2131/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) a exposé qu'en septembre 2015, alors qu'elle était domiciliée au Maroc, elle avait été contactée par B______, leader du groupe C______, afin de poser sa voix sur plusieurs chansons du groupe. Il était convenu qu'elle soit rémunérée à hauteur de 1'000 EUR par chanson. La recourante soutient n'avoir été payée que pour cinq chansons, alors que dix morceaux auraient été enregistrés. b. Par contrat de travail du 20 avril 2017 prenant effet le même jour, la recourante a été engagée par la société D______Sàrl, en qualité de chanteuse au sein du groupe précité, pour une durée de huit mois, la période d'essai étant de trois mois, pour un salaire mensuel brut de 3'588 fr. 75. c. Après l'obtention de son visa, la recourante est arrivée en Suisse le 21 mai 2017. Elle allègue avoir fourni des prestations pour son employeur depuis le Maroc dans l'attente de pouvoir venir en Suisse. d. La recourante allègue qu'au cours d'une réunion avec le groupe qui s'est tenue le 3 juin 2017, à la suite de deux semaines de travail intensif, elle aurait notamment demandé pourquoi le solde de la rémunération due pour l'enregistrement de sa voix, ainsi que son salaire des mois d'avril et mai 2017 ne lui avaient pas encore été versés. B______ aurait mal réagi à cette question, la menaçant dans un premier temps de la renvoyer au Maroc si elle n'était pas contente. Il se serait ensuite calmé et aurait annoncé qu'il reviendrait ultérieurement vers elle. Depuis lors, elle avait tenté, sans succès, de contacter le prénommé et le manager du groupe. e. Par courriers du 16 juin 2017 à D______Sàrl et à son avocat, la recourante a mis son employeur en demeure de lui payer le salaire des mois d'avril et mai 2017 dans un délai de dix jours, à défaut de quoi elle résilierait le contrat de travail avec effet immédiat, pour justes motifs. Par ailleurs, elle déclarait suspendre, dans l'intervalle, toute activité au service de D______Sàrl. f. Par pli du 4 juillet 2017 au conseil de la recourante, D______Sàrl a exposé que le contrat de travail en cause avait été conclu en cette forme uniquement sur demande de l'intéressée, dans le but d'obtenir un permis de séjour. Or, aucune autre chanteuse du groupe n'était liée à celui-ci par un contrat de travail sous cette forme, la rémunération étant en général exclusivement déterminée par le nombre de concerts effectués ou d'autres éventuelles prestations fournies. Selon l'employeur, la recourante commettait un abus de droit en se prévalant de ce contrat. Par ailleurs, la date prévue dans le contrat ne

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AC/2131/2017 correspondait pas à la date effective d'entrée en service, la recourante n'étant arrivée en Suisse que le 21 mai 2017. Pour le surplus, le contrat de travail avait été résilié lors d'un entretien du 3 juin 2017, durant le temps d'essai, la recourante ayant été libérée de son obligation de travailler, de sorte qu'elle ne pouvait se réserver le droit de le résilier avec effet immédiat, puisqu'il n'était plus en vigueur. Par conséquent, D______Sàrl contestait les prétentions de la recourante fondées sur le contrat de travail, en dehors d'une rémunération limitée aux jours effectivement couverts par sa prestation contractuelle. g. Par courrier du 5 juillet 2017 au conseil de D______Sàrl, la recourante a, entre autres, déclaré résilier le contrat de travail la liant à celle-ci avec effet immédiat, faute pour cette dernière d'avoir donné suite à ses missives du 16 juin 2017. h. Par pli du 6 juillet 2017, le conseil de D______Sàrl a indiqué ne pas comprendre comment le contrat pouvait être résilié avec effet immédiat par courrier du 5 juillet 2017, puisqu'il avait déjà été valablement mis fin audit contrat le 3 juin 2017. Pour le surplus, l'avocat s'étonnait du fait que la missive du 5 juillet 2017 ne tienne pas compte de celle qu'il avait lui-même expédiée le jour précédent. B. Le 5 juillet 2017, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour introduire une action devant la juridiction des prud'hommes contre son ancien employeur, tendant au paiement de 28'710 fr., correspondant aux huit mois de salaire prévus dans le contrat de travail de durée déterminée susvisé. En réponse à une demande du greffe de l'Assistance juridique, la recourante a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'entretien de licenciement le 3 juin 2017, contestant avoir été licenciée, par oral ou par écrit. C. Par décision du 20 juillet 2017, notifiée le lendemain, la Vice-présidente du Tribunal civil a mis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure prud'homale envisagée, sous réserve qu'aucune résiliation du contrat ne soit intervenue en date du 3 juin 2017. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 27 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à la suppression de la réserve contenue dans la décision du 20 juillet 2017 et à l'octroi de l'assistance juridique pour la présente procédure de recours. Elle produit une pièce nouvelle. b. Dans ses observations du 9 août 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a exposé que l'assistance juridique pouvait être retirée si le justiciable qui sollicitait l'aide étatique avait délibérément menti en vue d'obtenir celle-ci. La condition posée dans la décision d'octroi n'était pas contraire à la loi, dès lors qu'elle ne permettait pas de révoquer l'assistance juridique sur la base de la tournure finale du procès, mais de révoquer celleci sur la base des affirmations – fussent-elles fausses – que la recourante a sciemment

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AC/2131/2017 données à l'autorité de première instance, à savoir qu'aucun entretien n'aurait eu lieu avec son ancien employeur le 3 juin 2017 au sujet d'une éventuelle résiliation des rapports de travail. Cette donnée était primordiale, car l'assistance d'un avocat semblait nécessaire uniquement dans l'hypothèse où aucun licenciement n'était intervenu durant le temps d'essai. Dans le cas contraire, au vu de la valeur litigieuse (trois mois de salaire), de la non complexité de l'affaire – les parties reconnaissant alors l'existence d'un licenciement et a fortiori d'un contrat de travail – et du principe du plaideur raisonnable développé par la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle prévoit une réserve permettant hypothétiquement le retrait de l'assistance juridique suivant l'issue des mesures probatoires (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite ne sera pas prise en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. L'examen des chances de succès ne peut être renvoyé à l'issue de la procédure de première instance, ni alors être révoquée à cet égard au vu de la tournure finalement prise par le procès (cf. TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 ad art. 117 CPC et la réf. citée). 3.2. En l'espèce, au regard de l'opinion doctrinale mentionnée ci-dessus, la légalité de la réserve contenue dans la décision entreprise paraît douteuse.

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AC/2131/2017 Quoi qu'il en soit, il résulte des échanges de courriers entre la recourante et son ancien employeur que tant les termes du contrat de travail (voire l'existence de celui-ci) que la date de fin des rapports de travail sont litigieux. Il ne peut donc être considéré que la situation est simple. La détermination de la validité du contrat en cause et, cas échéant, de la date de fin des rapports de travail ne pourra être effectuée qu'une fois que les parties auront développé leurs arguments et contre-arguments, présenté des offres de preuve détaillées et, enfin, discuté le résultat des mesures probatoires. Ainsi, même dans l'hypothèse où la valeur litigieuse se limiterait à trois mois de salaire (soit 10'765 fr. environ), comme retenu par le premier juge pour le cas où le contrat aurait été résilié le 3 juin 2017, il paraît vraisemblable qu'un justiciable disposant de ressources suffisantes n'hésiterait pas à mandater un avocat s'il se trouvait dans une situation similaire à celle de la recourante, compte tenu du complexe de faits en cause, étant relevé que la procédure devant le Tribunal des prud'hommes est gratuite jusqu'à une valeur de 75'000 fr. (art. 114 let. c CPC et 19 al. 3 let. c LaCC). Par conséquent, la réserve prévue dans le second paragraphe du dispositif de la décision querellée sera supprimée. Ce qui précède est toutefois sans conséquence sur la possibilité de retirer le bénéfice de l'assistance juridique s'il devait apparaître par la suite que la justiciable a délibérément menti pour obtenir l'aide étatique. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2131/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 juillet 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2131/2017. Au fond : Admet le recours. Supprime la réserve prévue au second paragraphe du dispositif de la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Damien CHERVAZ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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