Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/2116/2010

30 mai 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,118 mots·~11 min·3

Résumé

ASSISTANCE JUDICIAIRE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) | CPC.123; RAJ.4.1; RAJ.4.2; RAJ.19.1; RAJ.19.2; RAJ.19.3

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 mai 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2116/2010 DAAJ/45/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 30 MAI 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 17 avril 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/2116/2010 EN FAIT A. a. Par décision du 16 novembre 2010, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant), avec effet au 3 septembre 2010, aux fins de sa défense dans le cadre de litiges et procédures l'opposant à B______ (notamment A/3628/2010 et A/50/2011), le réexamen de sa situation financière étant réservé à leur issue. Il a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. et l'a limité à 20 heures d'activité. Me Marianne BOVAY, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts du recourant. b. En date du 16 février 2012, l'État de Genève a versé une indemnité de 1'700 fr. à Me Marianne BOVAY pour l'activité déployée en faveur de son client conformément à la décision précitée. Par décision du 29 février 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser à l'État de Genève la somme de 1'280 fr., correspondant au montant de sa dette provisoire de 1'700 fr., sous déduction de ses versements mensuels et réguliers, totalisant 420 fr. À cette fin, le recourant a reçu une facture du 31 mai 2012 l'invitant à régler le solde dû à cette date de 1'190 fr. au moyen de 20 versements d'ici au 31 janvier 2014. c. En date du 23 mai 2012, l'État de Genève a versé une indemnité complémentaire de 1'500 fr. à Me Marianne BOVAY. d. Par décision du 28 mars 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a étendu l'octroi de l'assistance juridique pour la suite de la procédure de recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans la cause A/50/2011, à la suite de son renvoi par le Tribunal fédéral. Il a limité cette extension à 12 heures d'activité et réservé le réexamen de la situation financière de l'intéressé à l'issue de la procédure. e. Par arrêt rendu le 31 octobre 2013 (ATAS/1063/2013) par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans la cause A/50/2011, le droit à une rente entière pour accident a été accordée au recourant dès le 1er septembre 2010. f. En date du 17 avril 2014, l'État de Genève a versé une nouvelle indemnité complémentaire de 200 fr. à Me Marianne BOVAY, correspondant à un montant dû de 3'200 fr. conformément à la décision d'extension du 28 mars 2013, sous déduction de 3'000 fr. de dépens en faveur de son client alloués par l'arrêt du 31 octobre 2013 précité. B. Par décision du 17 avril 2014, le Vice-président du Tribunal civil a révoqué l'assistance juridique accordée au recourant (ch. 1 du dispositif) et condamné celui-ci à rembourser la somme de 1'700 fr. à l'État de Genève (ch. 2). Un montant total de 3'400 fr. avait été versé à l'avocate du recourant dans le cadre de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Aucun frais de justice n'avait été avancé. Le recourant ayant été condamné,

- 3/6 -

AC/2116/2010 par décision du 29 février 2012 entrée en force, à rembourser la somme de 1'280 fr. (à savoir 1'700 fr. sous déduction du montant de 420 fr. remboursé à cette date sous forme de mensualités de 30 fr.), un montant de 1'700 fr. (3'400 fr. - 1700 fr.) restait dû. Compte tenu de l'amélioration de sa situation financière vu l'issue de la cause A/50/2011, le remboursement de cette somme pouvait être exigé de lui, puisque les revenus de son ménage dépassait de 1'041 fr. 15 le minimum vital élargi et de 1'281 fr. 15 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'350 fr., comprenant une rente versée par B______ de 3'749 fr. et une rente versée par la CAISSE DE PENSION DE ______ de 1'601 fr. Ses charges mensuelles élargies admissibles s'élevaient à 4'308 fr. 85, comprenant 1'603 fr. de loyer, 390 fr. 85 de prime d'assurance-maladie LAMal, 800 fr. d'arriérés d'impôts pour 2010, 45 fr. d'abonnement de bus senior, 30 fr. de remboursement à l'Assistance juridique et 1'440 fr. de montant de base selon les normes OP pour une personne vivant seule avec majoration de 20% (240 fr.), à l'exclusion des autres dettes alléguées. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 avril 2014 au greffe de l'Assistance juridique. Le recourant conclut à l'annulation du ch. 2 du dispositif de la décision entreprise. Il conteste le calcul des versements qu'il a effectués dans ce cadre à l'État de Genève, lesquels comprennent 420 fr. par tranches de 30 fr., puis 1'180 fr. par tranche de 60 fr., soit un montant total de 1'600 fr. Il déclare également ne pas comprendre le montant total réellement dû dans cette affaire à Me Marianne BOVAY, ainsi que ce qu'elle a perçu de B______ et de l'État de Genève. Le recours a été transmis le 30 avril suivant à la Présidence de la Cour de justice. À cette occasion, le Vice-président du Tribunal civil a indiqué ne pas avoir d'observations à faire valoir, relevant qu'après vérifications, les calculs mentionnés dans la décision litigieuse étaient corrects. Par courriers adressés le 7 mai 2014 tant au greffe de la Cour qu'au greffe de l'Assistance juridique, le recourant a contesté ce qui précède, relevant qu'il n'avait été tenu compte que du montant de 420 fr. versé par tranche de 30 fr. jusqu'à la décision du 29 février 2012, date à laquelle il avait commencé à verser 1'190 fr. par tranche de 60 fr. À l'appui de ses courriers, il a produit une pièce nouvelle, soit un duplicata imprimé le 2 mai 2014 de la facture des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 31 mai 2012 concernant la décision du 29 février 2012, selon lequel il s'est acquitté d'un montant de 1'190 fr. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations complémentaires.

- 4/6 -

AC/2116/2010 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (articles 10 al. 4 LPA, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 10 jours (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par le recourant est écartée de la procédure, étant précisé que celle-ci n'est en tout état pas de nature à modifier l'issue du litige au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). À l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ).

- 5/6 -

AC/2116/2010 Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonéré et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause l'examen de sa situation financière, laquelle s'est améliorée vu l'issue de la cause A/50/2011. Il reproche à l'Autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de tous les versements mensuels qu'il a effectués. Or il ressort de la procédure qu'à la suite de la décision d'octroi de l'assistance juridique du 16 novembre 2010, le recourant a procédé mensuellement et régulièrement à des versements de 30 fr. Par décision du 29 février 2012, le recourant a été condamné à rembourser à l'État de Genève la somme de 1'280 fr., correspondant au montant de sa dette provisoire de 1'700 fr., sous déduction de ses versements précités, totalisant 420 fr. à ce moment-là, raison pour laquelle il a reçu une facture du 31 mai 2012 l'invitant à régler le solde dû à cette date de 1'190 fr. au moyen de 20 versements d'ici au 31 janvier 2014. L'État de Genève a versé des indemnités d'un montant total de 3'400 fr. en faveur de l'avocate du recourant pour l'activité déployée en faveur de celui-ci dans les limites de l'assistance juridique octroyée. Dans la décision entreprise, l'Autorité de première instance a dûment déduit de ce montant la somme de 1'700 fr., au remboursement duquel le recourant a été condamné par décision du 29 février 2012. Il n'y avait dès lors pas lieu de tenir compte des mensualités versées par le recourant, puisque celles-ci ne concernent que la décision de remboursement du 29 février 2012. Compte tenu de ce qui précède, le Vice-président du Tribunal civil a, à juste titre, condamné le recourant au remboursement du solde de la somme avancée par l'État, à savoir du montant de 1'700 fr., laquelle pourra, au besoin, être acquittée par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

- 6/6 -

AC/2116/2010 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2116/2010. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/2116/2010 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/2116/2010 — Swissrulings