Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 13 juin 2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/21/2019 DAAJ/71/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 24 MAI 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
contre la décision du 5 mars 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/21/2019 EN FAIT A. a. Par courrier du 7 mars 2017, A______ (ci-après : le recourant) a dénoncé à la Commission du barreau Me B______, sa sœur, et Me C______ pour violation de multiples articles du code pénal - en particulier les faits évoqués dans une dénonciation pénale adressée au Ministère public le 3 mars 2017 et jointe à sa dénonciation -, du code suisse de déontologie et des us et coutumes. b. Par décision du 11 septembre 2017, la Commission du barreau a classé cette dénonciation au motif que les faits reprochés n’étaient pas constitutifs d’infractions pénales - ce qu’avait retenu le Ministère public en rendant une ordonnance de non entrée en matière le 23 mai 2017 contre la plainte pénale déposée par A______ le 7 mars 2017 -, ni d’une violation des règles disciplinaires de la profession d’avocat, B______ et C______ ayant pour l’essentiel agit non pas en qualité d’avocat mais à titre d’actionnaire ou d’administrateur d’une société. c. Le 6 mars 2018, le recourant déposé une nouvelle plainte pénale contre sa sœur lui reprochant de l'avoir calomnié à trois reprises, soit par ses plaintes pénales des 19 et 20 octobre 2005, 29 juin 2006 et 16 novembre 2017. d. Par ordonnance du 19 avril 2018, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée par le recourant le 6 mars 2018. e. Par arrêt du 14 juin 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par le recourant. Elle a notamment retenu que les plaintes pénales de B______ de 2005 et 2006 dataient de plus de dix ans de sorte qu’elles étaient prescrites. f. Par arrêt 6B_737/2018 du 2 octobre 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par le recourant à l’encontre de l’arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 14 juin 2018 et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a considéré que la prescription applicable en matière de dénonciation calomnieuse était de quinze ans et non de dix en l’espèce. Dès lors que la confirmation par la Cour du refus d'entrer en matière se fondait uniquement sur le motif que la prescription serait atteinte, le recours devait être admis s'agissant des accusations en rapport avec les plaintes des 19 et 20 octobre 2005. Il a rejeté le recours pour le surplus, considérant que le recourant n’avait pas la qualité pour recourir contre la décision de refus d’entrer en matière sur les pans de sa plainte touchant les plaintes de sa sœur des 29 juin 2006 et 16 novembre 2017. g. Par courrier du 14 octobre 2018, le recourant a communiqué à la Commission du barreau divers documents dont l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2018. Considérant que ce dernier constatait que les plaintes pénales déposées par sa sœur les 19 et 20 octobre 2005 à son encontre étaient calomnieuses, il a sollicité la réouverture de la procédure disciplinaire, concluant à ce que des sanctions sévères soient prises à
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AC/21/2019 l’encontre de Me B______ et de Me C______ pour les motifs évoqués dans ses précédentes dénonciations. h. Par décision du 12 novembre 2018, la Commission du barreau a déclaré recevable la demande de reconsidération du recourant et a confirmé sa décision du 11 septembre 2017. En substance, elle a notamment considéré que, contrairement à ce que prétendait A______, l’arrêt du Tribunal fédéral ne constatait pas que les plaintes pénales des 19 et 20 octobre 2005 étaient des dénonciations calomnieuses mais uniquement que sa plainte n’était pas prescrite à cet égard. i. Le 2 janvier 2019, le recourant a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice. Il a conclu à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à la Commission du barreau d’ouvrir des procédures disciplinaires à l’encontre de Me B______ et de Me C______ (A/1______/2019). B. Le 5 janvier 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour le recours susmentionné devant la Chambre administrative de la Cour de justice (A/1______/2019). C. Par décision du 5 mars 2019, reçue le 9 du même mois par le recourant, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a considéré que le recourant faisait une lecture fantaisiste de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2018 en alléguant que ce dernier aurait retenu que les plaintes des 19 et 20 octobre 2005 constituaient des dénonciations calomnieuses et qu’il n’existait aucun fait nouveau susceptible de modifier la décision de la Commission du barreau du 11 septembre 2017. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 avril 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que la décision du 5 mars 2019 soit annulée et à ce que l’assistance juridique lui soit accordée, Me D______ devant être désigné pour sa défense. Il a préalablement conclu à ce qu’un délai lui soit accordé pour faire compléter son recours par un avocat. Il reproche au premier juge d’avoir retenu sans aucune motivation que son recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice serait dénué de chances de succès. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/21/2019 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le délai de recours est un délai légal non prolongeable et le recourant n'explique pas en quoi il a été empêché de déposer un acte de recours complet, étant relevé que le recours déposé fait déjà plusieurs pages, de sorte qu’il ne peut être donné suite à la conclusion du recourant tendant à compléter son recours (art. 144 al. 1 CPC). Cela étant, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, celui-ci étant suffisamment motivé. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/21/2019 nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 De jurisprudence constante, le dénonciateur n’a pas la qualité de partie dans une procédure disciplinaire engagée à l’encontre de personnes exerçant une profession réglementée, à l’instar des médecins ou des avocats (ATA/359/2017 du 28 mars 2017 consid. 4a ; ATA/300/2016 du 12 avril 2016 consid. 6 et les références citées). La procédure de surveillance des avocats a pour but d’assurer l’exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468, consid. 2, à propos des notaires). Dans les procédures disciplinaires, le dénonciateur ou le plaignant n’est donc pas partie à la procédure et il n’a pas accès au dossier (ATA/1059/2015 précité consid. 4b et les arrêts cités). Le dénonciateur ne saurait exiger que l’autorité entre en matière, respecte à son égard le droit d’être entendu ou lui notifie la décision qu’elle prendra (ATA/359/2017 précité consid. 4a; ATA/383/2011 du 21 juin 2011 consid. 3a). S’il est informé de l’issue de celle-ci, il n’a pas automatiquement connaissance des considérants de la décision prise par la commission (art. 48 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10). Celui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à une décision, de sorte que, s’il n’y est pas donné suite, il n’est pas atteint dans ses intérêts personnels. Le fait que la décision de la commission soit susceptible d’avoir une incidence sur une procédure à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas non plus de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations (ATA/359/2017 précité consid. 4a; ATA/82/2017 du 31 janvier 2017 et les références citées). Par conséquent, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l’objet d’aucun recours, puisque le dénonciateur n’agit dans ce cadre que comme auxiliaire de l’autorité en déclenchant la procédure (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 151; 133 II 468 consid. 2 p. 471; ATA/359/2017 précité consid. 4a; ATA/82/2017 précité et les arrêts cités), sous réserve de cas particulier non réalisé en l’espèce (ATF 138 II 162). https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/300/2016 https://intrapj/perl/decis/133%20II%20468 https://intrapj/perl/decis/ATA/1059/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/383/2011 https://intrapj/perl/JmpLex/E%206%2010 https://intrapj/perl/decis/ATA/82/2017 https://intrapj/perl/decis/135%20II%20145 https://intrapj/perl/decis/133%20II%20468 https://intrapj/perl/decis/ATA/82/2017 https://intrapj/perl/decis/138%20II%20162
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AC/21/2019 3.2. En l'espèce, le recourant se trouve en position de dénonciateur vis-à-vis de la Commission du barreau. Au regard des dispositions légales et des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, son recours sera vraisemblablement déclaré irrecevable. La décision de rejet du Vice-président du Tribunal civil du 5 mars 2019 doit donc être confirmée par substitution de motifs. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/21/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 avril 2019 par A______ contre la décision rendue le 5 mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/21/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110