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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.03.2017 AC/21/2017

20 mars 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,738 mots·~9 min·1

Résumé

DÉNUEMENT

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 mars 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/21/2017 DAAJ/26/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 20 MARS 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée rue ______, représentée par Me Philippe GORLA, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève,

contre la décision du 24 janvier 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/21/2017 EN FAIT A. Le 5 janvier 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête unilatérale. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit des décomptes de salaire, dont il résulte que ses revenus se sont élevés à 4'618 fr. nets en octobre 2016 (4'454 fr. 80 nets + 36 fr. d'indemnité pour repas nocturnes + 127 fr. pour "frais auto privée"), 7'970 fr. 25 nets (y compris 13ème salaire de 3'595 fr. 10 bruts, soit environ 3'284 fr. nets) en novembre 2016 et 4'498 fr. 55 nets (4'462 fr. 55 + 36 fr. d'indemnité pour repas nocturnes) en décembre 2016, allocations familiales et de formation incluses. Selon l'extrait de compte bancaire produit, la recourante a reçu, entre le 3 octobre 2016 et le 23 décembre 2016, sous l'intitulé "bonification", trois versements de 3'300 fr. et un versement de 3'169 fr. 72, vraisemblablement au titre de la pension alimentaire due par son mari. B. Par décision du 24 janvier 2017, notifiée le 31 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'180 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et ses deux enfants, âgés de 22 et 15 ans, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'067 fr., comprenant 4'767 fr. de salaire de la recourante, allocations familiales comprises, et 3'300 fr. de pension alimentaire. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 6'887 fr., comprenant 2'438 fr. de loyer, 579 fr. de primes d'assurance-maladie, subsides déduits, 150 fr. de parascolaire, 100 fr. d'impôts, 400 fr. de remboursement de frais d'avocat, 160 fr. d'abonnements TPG, 2'550 fr. d'entretien de base OP pour la famille, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. La recourante était donc en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires d'avocat y relatifs, au besoin par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 février 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. La recourante produit des pièces nouvelles et allègue de nombreux faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),

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AC/21/2017 compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits nouveaux et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

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AC/21/2017 La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, la recourante reproche au premier juge de ne pas s'être fondé sur sa situation financière réelle. Elle conteste tant les ressources mensuelles que les charges retenues par le premier juge. La recourante soutient que son salaire mensuel net s'élève à 4'462 fr. 55 nets, allocations familiales comprises, et non à 4'767 fr. Il résulte cependant des fiches de salaire produites qu'elle a perçu les montants nets de 4'618 fr. en octobre 2016, 4'686 fr. 25 (7'970 fr. 25 - 13ème salaire d'environ 3'284 fr. nets) en novembre 2016 et 4'498 fr. 55 en décembre 2016, soit un montant moyen net de 4'600 fr. environ, sans compter le 13ème salaire. En tenant compte du 13ème salaire au prorata (3'284 fr./12 = 274 fr. environ), le salaire mensuel net moyen de la recourante peut être estimé à 4'874 fr. (4'600 fr. + 274 fr.), montant qui est d'ailleurs plus élevé que celui retenu par le premier juge. La critique de la recourante sur ce point sera donc rejetée. Il ressort des pièces produites qu'entre le 3 octobre 2016 et le 23 décembre 2016, la recourante a reçu, au titre de la pension alimentaire due par son mari, trois versements de 3'300 fr. et un versement de 3'169 fr. 72, ce qui correspond en moyenne à 3'270 fr. environ par mois, soit 30 fr. de moins que le montant dû mensuellement et retenu par le premier juge. Concernant les charges alléguées par la recourante, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte des arriérés d'impôts, puisque l'intéressée n'a produit aucune preuve de leur paiement. Par ailleurs, le loyer du parking et les frais liés aux cours de gymnastique acrobatique de l'un des enfants ont été exclus à juste titre, dès lors qu'il ne s'agit pas de charges incompressibles. Au vu de ce qui précède, les ressources du ménage de la recourante totalisent au moins 8'037 fr. (soit 4'767 fr. de salaire, tel que retenu par le premier juge, et 3'270 fr. de pension alimentaire), alors que les charges admissibles se montent, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, à 6'887 fr., de sorte que le disponible mensuel s'élève à tout le moins à 1'150 fr. Ce montant est suffisant pour permettre à la recourante de prendre en charge en moins d'une année les frais judiciaires et d'avocat de sa procédure de divorce, qu'elle estime au minimum à 10'000 fr. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

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AC/21/2017 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/21/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 janvier 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/21/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Philippe GORLA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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