Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.06.2015 AC/21/2015

8 juin 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,720 mots·~9 min·2

Résumé

DÉNUEMENT

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 9 juin 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/21/2015 DAAJ/23/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 8 JUIN 2015

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Diane BROTO, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,

contre la décision du 7 janvier 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/5 -

AC/21/2015 EN FAIT A. a. Le 6 janvier 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour déposer une demande unilatérale de divorce contre B______. b. La recourante, mère de C______, né le ______ 1997 d'une précédente union et vivant avec elle, n'a pas eu d'enfant avec B______. c. Sur la demande d'assistance juridique, la recourante a indiqué que son régime matrimonial avait été liquidé et qu'elle ne solliciterait pas de contribution à son entretien. d. Elle a indiqué, par ailleurs, un revenu mensuel net d'environ 3'140 fr., treizième salaire compris. A teneur des pièces fournies à l'appui de la requête, le revenu de la recourante s'est élevé à 2'150 fr. 95 au mois d'octobre 2014 (relevé bancaire), 2'909 fr. 40 en novembre 2014 (y compris 13ème salaire et indemnités) et 2881 fr. 50 en décembre 2014 (y compris primes et indemnités), les revenus de ces deux derniers mois étant attestés par des décomptes de salaire. B. Par décision du 7 janvier 2015, notifiée le 19 janvier 2015, le vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'105 fr. 95 le minimum vital élargi et de 2'495 fr. 90 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'093 fr., comprenant un revenu mensuel net (3'136 fr., y compris 13ème salaire), les allocations familiales (400 fr.), les pensions alimentaires en faveur de la recourante et de son fils (respectivement 200 fr. et 800 fr. = 1'000 fr.), une rente de l'assurance-invalidité (1'092 fr.) et des versements du Service des prestations complémentaires (465 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'987 fr. 10, comprenant le loyer (983 fr.), les primes de l'assurance maladie obligatoire (547 fr.), les abonnements aux Transports publics genevois (115 fr.) et les montants de base OP de la recourante et de son fils (1'950 fr.), majorés de 20%, ainsi que les impôts (2 fr. 10). C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 29 janvier 2015 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'assistance juridique en sa faveur dans le cadre de sa demande en divorce, Me Diane BROTO devant être commise pour sa défense, avec suite de frais. Elle fait grief au vice-président du Tribunal civil d'avoir établi de manière manifestement inexacte son revenu mensuel net (3'136 fr.) et d'avoir, à tort, retenu la pension alimentaire de 200 fr. que lui versait son époux en vertu d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale (JTPI/1009/2013).

- 3/5 -

AC/21/2015 Sur le premier point, elle allègue un revenu mensuel net de 2'330 fr. 20, toutefois sans indiquer le calcul conduisant à ce montant. Sur le second point, il est à craindre, selon elle, que son époux dépose des mesures provisionnelles pour être libéré du paiement de la contribution d'entretien de 200 fr., étant ajouté qu'il cessera de lui verser ce montant au plus tard lors du divorce. b. Dans ses observations du 30 avril 2015, le vice-président du Tribunal civil a relevé qu'à son avis, quand bien même il faudrait tenir compte du revenu de la recourante allégué dans son recours, celle-ci serait encore en mesure d'assumer par ses propres moyens ses frais de justice et honoraires d'avocat relatifs à la procédure envisagée. c. La recourante n'a pas formulé d'observations à cet égard dans le délai fixé au 1er juin 2015 par courrier expédié le 11 mai 2015 par le greffe de la Cour civile. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).

- 4/5 -

AC/21/2015 La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, le revenu mensuel net moyen de la recourante ne ressort pas du tout clairement de sa demande d'assistance juridique et des pièces qui l'accompagnaient. En effet, seules des informations sur les salaires des mois d'octobre à décembre 2014 ont été fournies et des décomptes de salaire n'ont été produits que pour deux des trois mois concernés. Les éléments du salaire du mois d'octobre n'étaient pas au dossier. Les décomptes des mois de novembre et décembre 2014 font mention du versement de diverses sortes de primes et indemnités, sans que la recourante n'explique si certaines d'entre elles étaient spécifiques aux mois de novembre et décembre. Au regard de ces éléments, le grief tiré de la constatation manifestement inexacte des faits est infondé. De surcroît, il aurait appartenu à la recourante, à tout le moins, d'exposer à l'autorité de céans le calcul effectué pour aboutir au revenu mensuel net allégué de 2'330 fr. 30. C'est d'autant plus vrai qu'elle a elle-même indiqué un montant erroné dans sa requête, montant qu'elle souhaite voir corrigé. Par ailleurs, aucun élément objectif convainquant ne permet de retenir que le versement de la contribution d'entretien de 200 fr. - fixée par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale - cessera à court ou à moyen terme. En l'état, dès lors que l'époux de la recourante lui verse ce montant, c'est à juste titre qu'il a été inclus dans ses ressources. Compte tenu de qui précède, même en retenant le revenu mensuel net de 2'330 fr. 30 allégué par la recourante dans son recours, ses ressources totalisent 5'287 fr. Son solde disponible s'élève, dès lors, à 1'300 fr. (5'287 fr. - 3'987 fr.). Ce solde disponible est suffisant pour permettre à la recourante d'assumer elle-même les frais de justice et honoraires d'avocat relatifs à la procédure de divorce qu'elle souhaite initier, en rémunérant son conseil, au besoin, par mensualités. Elle pourra amortir en environ une année ses frais et honoraires d'avocat, d'autant plus que le couple n'a pas d'enfants communs, que le régime matrimonial est apparemment liquidé et que la recourante ne compte pas demander une contribution d'entretien, de sorte que la procédure ne devrait pas se prolonger. Par conséquent, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 5/5 -

AC/21/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 janvier 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/21/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Diane BROTO (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/21/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.06.2015 AC/21/2015 — Swissrulings