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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.08.2018 AC/2039/2018

7 août 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,158 mots·~11 min·2

Résumé

DÉNUEMENT

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 13 août 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2039/2018 DAAJ/62/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 7 AOÛT 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Camille MAULINI, avocate, Collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,

contre la décision du 28 juin 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2039/2018 EN FAIT A. Par jugement du 23 mars 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'entente entre les parties, a notamment autorisé les époux A______ (ci-après : la recourante) et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), prononcé la garde alternée entre la recourante et son époux sur leur enfant C______, née en ______ 2007 (ch. 2), donné acte aux parents de ce qu'ils assumeraient chacun seul l'entretien courant de l'enfant pendant leur période de garde et que les frais suivants seraient répartis par moitié entre eux : les frais de scolarité, les frais extraordinaires relatifs à l'enfant (par exemple traitements d'orthodontie) pour autant qu'ils aient été approuvés à l'avance (sauf urgence), les frais des cours annuels suivis par l'enfant (piano, danse, etc.), lesquels devraient être convenus d'un commun accord, ainsi que les frais du parascolaire et des cuisines scolaires (ch. 5) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9). B. a. Le 26 juin 2018, A______ a sollicité l'assistance juridique pour une nouvelle procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, faisant valoir que la situation avait changé depuis que le jugement susvisé avait été rendu. Son époux était désormais bénéficiaire de l'aide de l'Hospice général et la situation ne cessait de se détériorer en lien avec la prise en charge de l'enfant. b. Les éléments suivants résultent du dossier en ce qui concerne la situation financière de la recourante : b.a. Le 28 janvier 2018, la recourante a signé un contrat pour un remplacement de longue durée [à l'école] D______, du 1er décembre 2017 au 28 février 2018, à un taux de 83.3%, pour un salaire annuel brut de 80'809 fr., soit 6'216 fr. 10 bruts par mois, 13ème salaire non compris. Son engagement a ensuite été prolongé du 1er mars au 29 juin 2018. Il était en outre prévu qu'un montant de 979 fr. 30 lui serait versé en fin de contrat au titre d'heures complémentaires. Du mois de mars à mai 2018, la recourante a perçu un salaire net de 5'880 fr. 05, 5'315 fr. 50 et 5'424 fr. 70. Dans le formulaire de demande d'assistance juridique, en réponse à la question concernant son activité professionnelle, la recourante a indiqué "[D______], poste de suppléante, salaire sur 10 mois". Dans la rubrique salaire, elle a par ailleurs ajouté : "salaire de suppléante non versé durant les vacances ! Soit sur 10 mois au maximum". Elle a donc indiqué que son salaire mensualisé s'élevait à 4'520 fr. environ. b.b. La recourante est par ailleurs associée-gérante unique de E______ Sàrl, société active dans le domaine du marketing et de la communication.

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AC/2039/2018 D'après le compte de résultat produit, ladite société a réalisé un bénéfice net de 12'573 fr. 05 en 2017 et une perte de 5'392 fr. 73 en 2016. Dans le bilan au 31 décembre 2017, le poste salaires et charges sociales fait état d'un montant de 6 fr. 35. Dans le formulaire de demande d'aide étatique, la recourante a indiqué : "Activité indépendante pratiquement nulle en 2018, étant donné l'emploi à 100% auprès [de D______]. CHF 300.- depuis le début de l'année." C. Par décision du 28 juin 2018, notifiée le 6 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'891 fr. 35 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et sa fille, née en ______ 2007, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'137 fr. 85, comprenant 5'540 fr. 10 de salaire moyen entre les mois de mars et mai 2018 pour l'activité auprès du Département de l'instruction publique, 1'297 fr. 75 de revenus retirés de l'activité au sein de E______ Sàrl, selon le compte de pertes et profits de l'année 2017, et 300 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'246 fr. 50 (recte : 5'316 fr. 50), comprenant 2'191 fr. de loyer, 416 fr. 50 de primes d'assurance-maladie, 54 fr. de frais de cuisines scolaires, 200 fr. d'impôts, 115 fr. d'abonnements TPG, 1'950 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 16 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits

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AC/2039/2018 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, il résulte du contrat de travail produit par la recourante que son salaire mensuel, calculé sur la base d'un traitement annuel de 80'809 fr. pour une activité de ______ remplaçante à 83.3%, s'est élevé à 6'216 fr. 10 bruts, 13ème salaire non compris, entre les mois de décembre 2017 et juin 2018. Un montant brut de 979 fr. 30 devait en outre lui être versé en fin de contrat au titre d'heures complémentaires, soit environ 832 fr. nets. Selon les fiches de salaire produites, la recourante a perçu une rémunération mensuelle nette moyenne de 5'240 fr. entre les mois de mars et mai 2018 ([5'880 fr. 05 + 5'315 fr. 50 + 5'424 fr. 70]/3). La recourante a cependant précisé à deux reprises dans sa requête d'assistance juridique que son activité de ______ remplaçante n'était exercée et donc rétribuée que dix mois par année. Dans la mesure où aucun cours n'est dispensé durant les vacances d'été (juillet et quasiment tout le mois d'août) au niveau secondaire II, il paraît vraisemblable que la recourante n'est au bénéfice d'aucun contrat de travail pour cette période. http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/2039/2018 Pour 2018, le traitement annuel net de la recourante peut ainsi être estimé à 57'599 fr., soit le salaire mensuel moyen susmentionné durant dix mois (10 x 5'240 fr. = 52'400 fr.), plus le 13ème salaire au prorata (10 x 5'240 fr./12 = 4'367 fr. environ), à quoi s'ajoute le montant de 832 fr. à titre d'heures complémentaires. Le salaire mensuel net de la recourante pour son activité de ______ remplaçante se monte ainsi à 4'800 fr. environ (57'599 fr./12). La recourante affirme que son activité accessoire au sein de E______ Sàrl a été pratiquement nulle en 2018, en raison de son activité de remplaçante à temps complet. Cela étant, le contrat de travail fait état d'un taux de 83.3% et la recourante bénéficie en outre de deux mois en été qu'elle peut entièrement consacrer à son activité accessoire. Il est donc vraisemblable que la recourante continuera d'en retirer des revenus. Au regard de la fluctuation du résultat réalisé par E______ Sàrl en 2017 et 2016, il se justifie de tenir compte du bénéfice moyen de ladite société au cours de cette période ([12'573 fr. 05 - 5'392 fr. 73]/2 = 3'590 fr.). Le dividende mensuel que la recourante peut vraisemblablement en retirer, en sa qualité d'unique associée-gérante, peut ainsi être estimé à 300 fr. (3'590 fr./12). Les ressources mensuelles du ménage de la recourante se montent dès lors à 5'400 fr. (4'800 fr. de salaire, 300 fr. de dividendes et 300 fr. d'allocations familiales). Les charges admissibles, non contestées, totalisant 5'316 fr. 50, le budget du ménage de la recourante présente un solde positif de 83 fr. 50, montant qui est insuffisant pour financer une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. La condition d'indigence est dès lors remplie, contrairement à ce qu'a retenu le Vice-président du Tribunal civil. Partant, le recours sera admis et la décision querellée annulée. Les éléments du dossier ne permettent cependant pas d'examiner les chances de succès des démarches envisagées par la recourante, qui visent à modifier le jugement rendu le 23 mars 2018 par le Tribunal de première instance (art. 179 al. 1 CC). Par conséquent, la cause sera renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/2039/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2039/2018. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Camille MAULINI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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