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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.10.2017 AC/2037/2017

3 octobre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,623 mots·~8 min·2

Résumé

NÉCESSITÉ ; AVOCAT

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 11 octobre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2037/2017 DAAJ/100/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 3 OCTOBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domicilié C______, représenté par Me Vincent SPIRA, avocat, place Longemalle 1, 1204 Genève,

contre la décision du 19 juillet 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2037/2017 EN FAIT A. A______ (ci-après : le recourant) est le père de B______, né le ______ 2004. Détenu au sein de C______, le recourant a reçu, depuis le 27 janvier 2016, des visites hebdomadaires de son fils. Au début de l'année 2017, celles-ci se sont interrompues. Représenté par Me Vincent SPIRA, avocat, qui assure par ailleurs sa défense dans la procédure pénale dont il fait l'objet, le recourant a demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), le 19 juin 2017, de fixer en sa faveur un droit de visite sur son fils (procédure C/25446/2004). Il a exposé avoir requis l'intervention du Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) le 30 mai 2017 et que celui-ci avait organisé un entretien avec la mère de son fils, qui ne s'était pas opposée à la reprise des relations personnelles en question. Il a ajouté que la psychothérapeute de B______ avait contacté le SPMi pour l'informer qu'elle excluait des visites de son patient auprès du recourant jusqu'à la fin du mois d'octobre 2017. Enfin, la mère de B______ semblait se référer à l'avis de cette praticienne. B. Le 28 juin 2017, A______ a sollicité l'assistance juridique pour la procédure C/25446/2004 initiée devant le TPAE. Dans le formulaire complété dans le cadre de sa demande, il a indiqué être ______ et ne disposer, sur le plan financier, que de son pécule. C. Par décision du 19 juillet 2017, notifiée le 24 juillet 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. En effet, le TPAE établissait les faits d'office et pouvait procéder à toutes mesures probatoires utiles, de sorte que le recourant pouvait effectuer les démarches envisagées directement auprès de cette juridiction où de telles demandes étaient facilitées. Si toutefois le recourant devait rencontrer des difficultés dans le déroulement de ses démarches, il pouvait se faire aider par un assistant social de la prison. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 août 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure C/25446/2004 et à la commission d'office de Me Vincent SPIRA pour sa défense. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. b. Dans ses observations du 11 août 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a persisté dans la décision querellée, en relevant qu'en cas d'octroi de l'assistance juridique par la Présidence de la Cour de justice, celui-ci devait être limité à 8 heures d'activité d'avocat (audiences et forfait courriers et téléphones en sus), compte tenu de la relative simplicité de la procédure.

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AC/2037/2017 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant fait grief à l'autorité de première instance d'avoir retenu que l'assistance d'un avocat ne lui était pas nécessaire pour obtenir la fixation par le TPAE de relations personnelles avec son fils. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, https://intrapj/perl/decis/121%20I%20314 https://intrapj/perl/decis/2003%20II%2067 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20180 https://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 https://intrapj/perl/decis/123%20I%20145 https://intrapj/perl/decis/122%20I%2049 https://intrapj/perl/decis/122%20I%20275

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AC/2037/2017 qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées). 2.2. En l'espèce, dès lors que la procédure devant le TPAE porte sur une reprise des relations personnelles entre le recourant et son fils, elle met sérieusement en cause les intérêts du recourant. En outre, cette procédure présente des difficultés non négligeables. Il convient à tout le moins de tenir compte des difficultés factuelles et juridiques liées à la détention du recourant. A cela s'ajoute que la psychothérapeute du fils du recourant semble opposée à la reprise des relations personnelles concernées et que la mère paraît se référer à l'avis de cette praticienne. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'indique que le recourant, ______ de profession, dispose de connaissances juridiques. Enfin, le contexte de sa détention accroît la portée qu'a pour lui la procédure devant le TPAE. Par conséquent et indépendamment de la nature de cette procédure, le recourant n'est pas en mesure d'en surmonter les difficultés sans l'aide d'un avocat. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée. Le recourant sera mis au bénéfice d'une assistance juridique limitée à 8 heures d'activité d'avocat (audiences et forfait courriers et téléphones en sus), suffisantes pour effectuer le travail nécessaire au traitement des questions factuelles et juridiques concernées. Me Vincent SPIRA sera nommé pour la défense du recourant. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/125%20V%2032 https://intrapj/perl/decis/5A_838/2013

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AC/2037/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 juillet 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2037/2017. Au fond : Annule la décision querellée. Cela fait : Met A______ au bénéfice d'une assistance juridique limitée à 8 heures d'activité d'avocat (audiences et forfait courriers et téléphones en sus) pour la procédure en fixation des relations personnelles devant le TPAE (C/25446/2004). Nomme à cet effet Me Vincent SPIRA, avocat. Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Vincent SPIRA (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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