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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.09.2019 AC/2026/2019

11 septembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,354 mots·~7 min·2

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 octobre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2026/2019 DAAJ/115/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me C______, avocat, ______, rue ______, Genève,

contre la décision du 19 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2026/2019 EN FAIT A. A______ (ci-après : la recourante) est locataire d'une villa d'habitation, sise chemin 1______ [no.] ______ à B______ (GE). B. Le 18 juin 2019, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour contester devant la commission de conciliation de baux et loyers (CCBL) la résiliation de son bail qui lui avait été signifiée pour non-paiement du loyer depuis 22 mois, malgré avis comminatoire. C. Par décision du 19 juin 2019, réputée notifiée à la recourante le 28 juin 2019, soit à l'échéance du délai de garde de sept jours de la poste, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat pour la procédure envisagée n'était pas nécessaire à ce stade. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 juillet 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante a conclu à ce que la décision du 19 juin 2019 soit annulée et à ce que la Cour de justice, statuant à nouveau, l'admette au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 18 juin 2019 et désigne Me C______ comme avocat d'office, avec suite de frais et dépens. Elle expose que sa partie adverse étant assistée d'un avocat et qu'elle-même n'étant pas familière des procédures judiciaires, l'assistance d'un conseil se justifie notamment pour une question d'égalité des armes. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/2026/2019 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Un défenseur d’office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss. CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement, les circonstances du cas concret demeurant déterminantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). 2.2. En l'espèce, dans la mesure où l'autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait se justifier qu'en présence de circonstances particulières.

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AC/2026/2019 Or en l'occurrence, ni les faits motivant la requête ni les questions juridiques qui pourraient se poser ne paraissent complexes, dès lors que la résiliation du bail se fonde sur le non-paiement des loyers depuis 22 mois malgré un avis comminatoire. Il s'ensuit qu'avec l'aide de l'autorité de conciliation et/ou de juristes ou autres membres d'organismes sociaux, non inscrits au barreau, notamment ceux spécialisés en droit du bail, la recourante est en mesure de défendre utilement son point de vue dans le cadre de cette procédure qui revêt un caractère informel et simple. C'est donc à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la situation ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l'assistance d'un avocat, à tout le moins à ce stade de la procédure. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2026/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 juillet 2019 par A______ contre la décision rendue le 19 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2026/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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