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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.02.2026 AC/2022/2025

25 février 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,375 mots·~17 min·4

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2022/2025 DAAJ/27/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 25 FEVRIER 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (France), représenté par Me B______, avocat,

contre la décision du 16 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/2022/2025 EN FAIT A. Le 7 août 2025, A______ (ci-après : le recourant), a requis l’assistance juridique pour déposer une demande en paiement à l’encontre [du restaurant] C______ Sàrl (ci-après : l’ex-employeuse). B. a. Par décision du 16 octobre 2025, notifiée le 10 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de la demande en paiement paraissaient faibles. b. Cette décision a retenu en substance les faits suivants : b.a. Le recourant, engagé depuis le 28 août 2017, puis promu "Assistant Trainee" le 1er juin 2021, percevait un salaire mensuel brut de 3'850 fr. pour 35h de travail par semaine (équivalant à un taux d’activité de 83.33%). Par courrier du 25 octobre 2024 adressé à son ex-employeuse, le recourant a émis une prétention en paiement du solde de ses heures de travail pour avoir travaillé durant 9h par jour, de mai à décembre 2021 (période COVID), mais n’avoir été rémunéré qu’à concurrence de 5h par jour. Il a également fait valoir un solde de vacances, car il n’avait pas pu prendre congé du 13 au 19 novembre 2023, en raison d’une incapacité de travail à la suite d’un accident de la circulation. Enfin, malgré son incapacité de travail depuis le 2 juillet 2024, à la suite d’un accident professionnel, il avait dû, en raison de l’insistance de son supérieur, travailler du 22 au 28 juillet 2024, cela en violation de l’obligation de l’ex-employeuse de protéger la santé de son personnel. Par réponse du 13 décembre 2024, l’ex-employeuse a contesté ces prétentions : le recourant avait été mis au chômage partiel, de sorte que son horaire de travail s’était réduit et elle lui avait versé l’intégralité de son salaire, au lieu du 80% de celui auquel il pouvait prétendre. Le solde des vacances de 7 jours à fin 2023 avait été réduit, à partir de juin 2024, à cause de son incapacité de travail. Enfin, le recourant lui avait remis un certificat médical indiquant sa reprise d’activité à 50% dès le 15 juillet 2024, de sorte qu’un gérant du restaurant l’avait inclus dans les plannings dès le 24 juillet 2024. Ensuite, elle n’avait pas été avisée de la délivrance d’un certificat médical antérieur, du 8 juillet 2024, relatif à une incapacité totale de travailler du 2 au 30 juillet 2024, de sorte que le recourant n’avait pas été supprimé du planning. Elle soutient n’avoir exercé aucune pression sur lui et que c’était lors du contrôle des salaires à fin juillet 2024 qu’elle s’était rendu compte qu’il avait travaillé durant [une partie de] son incapacité de travail. Par courrier du 16 janvier 2025, l’ex-employeuse a licencié le recourant, avec effet au 31 mars 2025, en le libérant de son obligation de travailler, en précisant que sa période de protection contre le congé était arrivée à son terme le 14 novembre 2024.

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AC/2022/2025 b.b. Par acte daté du 17 septembre 2025, le recourant a formé une requête en conciliation à l’encontre de l’ex-employeuse (C/1______/2025 CPH/2), concluant au paiement des montants suivants : - 20'226 fr. à titre d’indemnité de licenciement abusif, pour avoir fait valoir de bonne foi des prétentions découlant de son contrat de travail; - 12'087 fr. 07 à titre d’heures supplémentaires, sous réserve d’amplification; - 3'100 fr. à titre de vacances non prises en nature et - 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. b.c. Selon la vice-présidence du Tribunal civil, l’exécution d’heures supplémentaires n’avait pas été rendue vraisemblable, le recourant n’ayant produit aucune pièce, ni proposé l’audition de témoins, tandis que les feuilles mensuelles de temps de travail correspondaient aux heures qu’il avait enregistrées. L’horaire contractuel ne semblait pas être de 9h par jour, puisque son contrat de travail prévoyait 35h par semaine. Enfin, il n’avait pas indiqué la quotité d’heures supplémentaires effectuées. L’indemnité relative aux vacances non prises en nature ne paraissait pas fondée, parce qu’il n’avait pas articulé le nombre de jours en question et l’ex-employeuse paraissait lui avoir payé un solde à la fin des rapports de travail. Toutefois, le recourant n’ayant pas produit son dernier décompte de salaire, les chances de succès de sa prétention ne pouvaient pas être évaluées. Ensuite, le recourant n’avait pas annoncé d’incapacité de travail après le 15 juillet 2024, ni justifié la remise d’un certificat médical en temps voulu à l’ex-employeuse, ni rendu vraisemblable qu’elle aurait exercé des pressions pour qu’il travaille nonobstant son incapacité de travail, de sorte qu’une prétention y relative paraissait infondée. Le congé avait été donné en raison de sa longue incapacité de travail et son poste devait être repourvu pour le bon fonctionnement de l’entreprise. Le licenciement ne paraissait pas abusif et il n’avait produit aucun courrier d’opposition audit congé. Enfin, il n’avait pas allégué en quoi il aurait subi une atteinte à sa personnalité, devant être d’une certaine gravité, de sorte que les chances de succès de sa prétention en paiement d’un tort moral ne pouvaient pas être évaluées. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 novembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision de la viceprésidence du Tribunal civil du 16 octobre 2025 et à l’octroi de l’assistance juridique à l’appui de sa procédure du 17 septembre 2025 par-devant l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2022/2025 D. Les faits suivants résultent des pièces versées au dossier de première instance : a. Selon la lettre de licenciement du 16 janvier 2025, la "décision est motivée par des impératifs d’organisation interne et opérationnelle inhérents au poste que tu occupes et qui nous obligent à en assurer la continuité et le bon fonctionnement. (…) Le solde de congés, vacances, jours fériés non pris te sera versé avec ton dernier salaire (…)". b. La requête de conciliation du 17 septembre 2025 précise (p. 3, ch. 17) ce qui suit : "Par courrier du 24 janvier 2025, sous la plume [de son conseil, le recourant] a formellement contesté son licenciement et a demandé à en connaître les réels motifs". Il est renvoyé audit courrier, pièce n° 7. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant se réfère à l’état de fait de la décision en cause, tout en précisant dans son état de fait s’être opposé au congé qui lui avait été notifié, par courrier du 24 janvier 2025. Il reproche à l'Autorité de première instance d’avoir outrepassé sa compétence en procédant à un examen complet de sa requête en s’étant "totalement substituée au juge du fond en préjugeant totalement du procès". A son sens, "Un tel comportement n’est pas acceptable", ayant été abusivement licencié seulement deux mois après avoir fait valoir de bonne foi des prétentions liées à son contrat de travail. 2.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 2.1.1. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer.

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AC/2022/2025 Aux termes de l'art. 7 al. 1 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et justifier de sa situation financière. Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.1.2 Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2 et les références citées). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la

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AC/2022/2025 démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2 et la référence citée). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2; 4A_397/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.1 et les références citées). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. 2.2. Selon l'art. 336 al. 1 CO, le congé est notamment abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (let. d). Cette disposition vise le "congé-représailles" et tend à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir l'employé d'avoir fait valoir des prétentions juridiques résultant du contrat de travail, en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (ATF 136 III 513 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_402/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1; 4A_89/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2; 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid 4.1; 4C_84/2005 du 16 juin 2005 consid. 3.1). Il faut que l'autre partie ait eu la volonté d'exercer un droit, qu'elle ait été de bonne foi, même si sa prétention, en réalité, n'existait pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette norme ne doit pas permettre à un travailleur de bloquer un congé en soi admissible ou de faire valoir des prétentions totalement injustifiées (ATF 136 III 513 consid. 2.4). La liste dressée à l’art. 336 al. 1 CO n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances, en application de l'art. 2 al. 2 CC. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1). Pour pouvoir examiner si la résiliation ordinaire est abusive ou non, il faut déterminer quel est le motif de congé invoqué par la partie qui a résilié (ATF 132 III 115 consid. 2; 131 III 535 consid. 4 ; 125 III 70 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2023 du 1er mai 2024 consid. 4.1). 2.3.1 En l’espèce, le recourant se limite à faire valoir que l'Autorité de première instance s’est substituée au juge du fond, sans soulever de grief d’établissement arbitraire des

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AC/2022/2025 faits, ni remettre en cause l’appréciation selon laquelle ses prétentions ne paraissaient pas présenter de chances de succès suffisantes. Or, il lui appartenait d’exposer son litige à l'Autorité de première instance, accompagné des moyens de preuve pertinents (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 RAJ), son obligation de collaboration étant accrue puisqu’il a requis l’assistance juridique par l’intermédiaire de son conseil, lequel connaît les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et l’obligation de motiver les chances de succès de chacune des prétentions de son client. De plus, il n’explique pas en quoi l'Autorité de première instance aurait excédé ses compétences, étant rappelé qu’elle est tenue d’examiner sommairement les chances de succès des prétentions émises et qu’elle a, pour chacune d’entre elles, expliqué en quoi celles-ci paraissaient être dépourvues de chances de succès. 2.3.2. Le recourant soutient que le licenciement serait abusif car il résulterait de ce qu’il avait fait valoir, de bonne foi, des prétentions liées à son contrat de travail, peu de temps avant son congé. Ce faisant, en application de la jurisprudence fédérale sus évoquée, il lui incombait de motiver en quoi le motif de congé invoqué par l’ex-employeuse serait abusif. Celle-ci ayant motivé le congé par des impératifs d’organisation interne et opérationnelle inhérents au poste occupé par le recourant, afin d’assurer la continuité du service, le recourant devait rendre vraisemblable le caractère fallacieux de ces motifs, invoqués uniquement comme prétextes pour le licencier. Les motifs de la résiliation que prête le recourant à son ex-employeuse ne sont donc que des déductions de sa part, qu’il n’a, au demeurant, pas rendues suffisamment vraisemblables. Tout d’abord, le recourant n’a pas pris position sur les justifications avancées par l’exemployeuses dans sa réponse du 13 décembre 2024. De plus, il n’a pas indiqué la suite que l’ex-employeuse a donné à son courrier du 24 janvier 2025, relatif à l’indication des réels motifs du congé. Aussi, l’exécution de 9h de travail par jour durant la période COVID ne ressort d’aucune pièce, ni de proposition de citations de témoins susceptible de corroborer son affirmation. Dans le même sens, le solde de ses vacances en 2023 ne paraît plus lui être encore dû à la suite de l’engagement de l’ex-employeuse de les lui régler lors du paiement de son dernier salaire. Par conséquent, il devait nécessairement produire son dernier bulletin de salaire afin que l'Autorité de première instance puisse se déterminer en connaissance de cause sur le caractère actuel de cette prétention. L’ex-employeuse a également expliqué avoir intégré le recourant dans les plannings dès le 24 juillet 2024, à la suite de la remise d’un certificat médical de reprise d’activité professionnelle à 50%, dès le 15 juillet 2024. Son gérant avait ainsi envisagé que le recourant serait apte à reprendre son activité à plein temps dès le 24 juillet 2024. L’ex-

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AC/2022/2025 employeuse a affirmé n’avoir eu aucune connaissance d’un certificat médical antérieur, du 8 juillet 2024, délivré au recourant et relatif à son incapacité totale de travail, du 2 au 30 juillet 2024. Enfin, la prétention qu’il a émise en paiement d’une indemnité pour tort moral souffre de défauts d’allégation et de motivation. Il résulte de ce qui précède que l'Autorité de première instance a rejeté avec raison la requête d’assistance juridique, le recourant n’ayant pas rendu suffisamment vraisemblable le caractère abusif du licenciement du 16 janvier 2025. Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *

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AC/2022/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 novembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 16 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2022/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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