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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.02.2014 AC/2022/2013

5 février 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,272 mots·~6 min·1

Résumé

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) | CPC.123

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 13 février 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2022/2013 DAAJ/10/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 5 FEVRIER 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 14 janvier 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2022/2013 EN FAIT A. Par décision du 23 août 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 22 août 2013, pour sa défense à une procédure de divorce, cause C/______. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 30 fr., limité cet octroi à la première instance et réservé un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure. Me Philippe GIROD, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. a. Par décision du 14 janvier 2014, notifiée le 21 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'364 fr. 95 à l'Etat de Genève. Un montant de 2'184 fr. 95 avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 300 fr. La recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 120 fr., de sorte que 2'364 fr. 95 restaient dus. La recourante n'ayant pas donné suite au courrier du greffe de l'Assistance juridique du 19 décembre 2013 l'invitant à fournir, dans un délai échéant au 8 janvier 2014, des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, il était présumé qu'elle était en mesure de rembourser la totalité des prestations fournies par l'Etat. b. Par pli déposé le 22 janvier au greffe de l'Assistance juridique, la recourante a exposé qu'étant absente durant les vacances de fin d'année, elle n'avait pas pu répondre, dans le délai imparti, à la demande de renseignements qui lui a été adressée le 19 décembre 2013. Elle a indiqué qu'aucun montant à titre d'indemnité équitable, de contribution d'entretien ou de liquidation du régime matrimonial ne lui avait été alloué dans le cadre du divorce. Sa situation financière ne s'était donc pas améliorée et elle n'était pas en mesure de rembourser le montant réclamé par l'Etat. c. Le greffe de l'Assistance juridique n'a pas répondu de manière formelle au courrier précité. C. a. Recours est formé contre la décision susmentionnée, par acte expédié le 23 janvier 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise. Elle explique qu'elle était partie en vacances et n'avait pris connaissance du courrier du 19 décembre 2013 qu'à son retour, raison pour laquelle elle n'avait pas pu répondre dans le délai imparti à la demande de renseignements du greffe de l'Assistance juridique. Pour le surplus, elle soutient ne pas être en mesure de rembourser les montants réclamés par l'Assistance juridique, sa situation financière étant restée inchangée depuis que l'aide étatique lui a été accordée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2022/2013 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 2.2. En l'espèce, la recourante a été interpellée au sujet de sa situation financière actuelle, par courrier du 19 décembre 2013, avant le prononcé de la décision de remboursement du 14 janvier 2014. La recourante a ainsi eu l'occasion de justifier de sa situation financière avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son encontre. Or, elle ne l'a pas fait, alors que ledit courrier précisait qu'en l'absence de réponse, il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée. Dans la mesure où la recourante ne s'est pas conformée à la demande de renseignements du greffe de l'Assistance juridique (qu'elle ne conteste pas avoir reçu) dans le délai imparti – sans justifier, preuve à l'appui, des raisons de son empêchement et sans préciser à quelle date elle avait effectivement pris connaissance du courrier du 19 décembre 2013 –, et au vu du contenu du courrier précité, le premier juge pouvait, sans consacrer d'arbitraire, considérer que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte qu'elle était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations de l'Etat. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

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AC/2022/2013 Cela étant, la recourante garde la possibilité de demander à l'Assistance juridique de reconsidérer la décision de remboursement, sur la base des informations qu'elle a fournies dans son courrier déposé le 22 janvier 2014. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2022/2013

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 janvier 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2022/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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