Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 septembre 2019
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1984/2019 DAAJ/97/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 28 AOUT 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, Genève,
contre la décision du 27 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1984/2019 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), de nationalité suisse, âgé de 49 ans, est le père de B______, C______ et D______, nés en 2006, 2008 et 2010 de sa relation hors mariage avec E______. Les parents vivent séparés depuis le 1 er juin 2016, la garde des enfants étant assurée par la mère depuis lors. Le 15 novembre 2016, les parents ont enregistré une déclaration d'autorité parentale conjointe devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE). b. Le 18 septembre 2018, la mère, représentée par Me Pascal MAURER, avocat, a introduit devant le TPAE une procédure en modification de l'autorité parentale (cause C/1______/2016). B. Le 13 juin 2019, le recourant, agissant en personne, a sollicité l'assistance juridique pour la procédure pendante devant le TPAE, ainsi que pour des procédures l'opposant à E______ devant le Tribunal de première instance et le Ministère public, sans aucune précision concernant les deux dernières. Devant le TPAE, le recourant souhaite maintenir l’autorité parentale conjointe et obtenir la garde partagée sur ses enfants. C. Par décision du 27 juin 2019, notifiée le 6 juillet 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour une procédure devant le TPAE. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 juillet 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure pendante devant le TPAE. Le recourant allègue des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et
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AC/1984/2019 motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance, notamment concernant une procédure pendante devant le Tribunal des baux et loyers, ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. 3.1.2. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités).
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AC/1984/2019 La loi mentionne également l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (ATF 120 Ia 217 consid. 1; 119 Ia 134 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et la référence citée). De nature formelle, ce principe est enfreint lorsqu'une partie est avantagée, sans qu'il soit nécessaire que son adversaire en subisse effectivement un désavantage; ainsi, refuser la désignation d'un avocat d'office au motif que le requérant n'aurait pas démontré en quoi il en aurait concrètement besoin pour affronter une adverse partie elle-même assistée violerait le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 précité consid. 4.2.1 et la référence citée). 3.2. En l'espèce, la procédure pendante devant le TPAE, qui est régie par la maxime d'office, ne semble pas poser de difficultés factuelles ou juridiques particulières justifiant, en soi, l’assistance d’un avocat. Cela étant, dans la mesure où la mère de l'enfant est représentée par un avocat pour ladite procédure, le principe de l'égalité des armes commande que le recourant le soit également. Un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le recourant, aurait, en effet, fait appel à un avocat afin de ne pas être prétérité par la position de son adverse partie, dûment conseillée pour le litige. La décision querellée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire sur la condition d'indigence, puis nouvelle décision. Le Vice-président du Tribunal civil statuera en outre sur les demande d'assistance juridique que le recourant a déposée pour la procédure qui l'oppose à E______ devant le Tribunal de première instance, en exerçant notamment son devoir d'interpellation (art. 56 CPC). 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20Ia%20217 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20Ia%20134 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_244/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_244/2014
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AC/1984/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1984/2019. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110