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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.10.2011 AC/1974/2011

7 octobre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,271 mots·~6 min·2

Résumé

ASSISTANCE(EN GÉNÉRAL); FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION; FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION | CPC.117; CPC.119.3; CPC.142.3

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 octobre 2011

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1974/2011 DAAJ/116/2011 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 7 OCTOBRE 2011

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur S______, représenté par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, Keppeler & Assosiés, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17,

contre la décision du 24 août 2011 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1974/2011 EN FAIT A. Le 23 août 2011, S______ a sollicité une assistance juridique civile complète, pour sa défense dans la procédure de divorce, actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. Par la plume de son conseil, il a précisé avoir été victime d'une attaque cérébrale, dont les séquelles ont entraîné une incapacité totale de travail. B. Par décision du 24 août 2011, communiquée pour notification le 31 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête de S______, au motif que la condition de l'indigence n'était en l'espèce pas réalisée. Il n'a pas examiné la question des chances de succès de la défense de S______. Le Vice-président du Tribunal civil a considéré que S______ se situait au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève, dès lors que le montant total de ses ressources mensuelles (4'221 fr. 70) était supérieur au montant total de ses charges mensuelles (3'096 fr.), lui laissant ainsi un montant mensuel disponible de 1'125 fr. 70. En première instance, les revenus suivants de S______ ont été retenus : la rente AI (1'904 fr.), les prestations SPC (2'133 fr.) et la rente de la Fondation X______ (184 fr. 70). Les charges suivantes ont été comptabilisées : le loyer (746 fr.), la pension alimentaire (500 fr.), le remboursement d'une dette auprès de l'assistance juridique pour un autre dossier (50 fr.), le remboursement d'une dette contractée auprès de Y______(100 fr.), les frais médicaux et de transport auprès de la Fondation Z______ (500 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). En outre, concernant la fortune de S______, le Vice-président a retenu qu'il est copropriétaire d'un terrain sis au W______ (valeur estimée par S______ : 10'000 fr.). et qu'il dispose d'un compte bancaire, dont le solde était de 15'000 fr., en avril 2011. C. Par acte expédié le 12 septembre 2011 à la Présidence de la Cour de justice, S______ recourt contre la décision précitée, considérant que le refus du bénéfice de l'assistance juridique viole la loi. Il soutient que ses revenus suffisent uniquement à couvrir ses besoins vitaux et que le disponible sur son compte bancaire provient des prestations sociales, destinées à couvrir ses besoins vitaux. Par ailleurs, il précise que son épouse est copropriétaire du terrain au W______, lequel doit encore faire l'objet de la liquidation du régime matrimonial. Il conclut donc à l'annulation de la décision entreprise, pour bénéficier de l'assistance juridique.

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AC/1974/2011 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3, 142 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 2.2. Le requérant doit mettre à contribution son patrimoine avant d'exiger de l'État l'assistance juridique. Sa fortune est prise en compte, dans la mesure où l'on peut exiger qu'il aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; 119 Ia 11 consid. 3a et consid. 5 in fine). L'État ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent, selon les circonstances concrètes, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). 2.3. En l'espèce, au vu de l'état de santé du recourant contre lequel une procédure de divorce a été intentée, le montant disponible sur son compte bancaire fait indubitablement partie de sa réserve de secours. Cet élément de sa fortune ne doit donc pas entrer en ligne de compte. De même, il ne paraît pas indiqué de prendre en considération le bien immobilier sis au W______, dont l'épouse est copropriétaire et lequel doit faire l'objet de la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de la procédure de divorce, actuellement en cours. 2.4. Pour la prise en compte des ressources du recourant, seule doit entrer en ligne de compte sa situation effective. Il faut ainsi tenir compte des gains de l'intéressé, sur la base d'un revenu mensuel moyen. Des ressources d'une autre nature (par exemple, des revenus de la fortune, des droits d'auteurs, des rentes d'assurances sociales ou privées, des pensions alimentaires) entrent aussi en considération, pour autant qu'elles puissent être réellement perçues (BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, n. 22 et 23, ad art. 117).

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AC/1974/2011 2.5. En l'espèce, tous les revenus mensuels du recourant doivent entrer en ligne de compte, nonobstant leur nature, puisqu'il les perçoit effectivement. Quant à son entretien de base, celui doit être majoré de 20 % (1'440 fr. au lieu de 1'200 fr.), ce qui donne un montant total des charges de 3'336 fr. Ainsi, le montant total des ressources mensuelles du recourant (4'221 fr. 70) dépasse celui de ses charges mensuelles (3'336 fr.), lui laissant un disponible 885 fr. 70. Un tel montant permet de prendre en charge les frais de la procédure judiciaire en cours, au besoin par mensualités. En conséquence, l'autorité de première instance n'a pas violé le droit, en refusant de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance juridique. Partant, le recours est rejeté. * * * * *

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AC/1974/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par S______ contre la décision rendue le 24 août 2011 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1974/2011. Au fond : Le rejette. Déboute S______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à S______ en l'Étude de Me Pedro DA SILVA NEVES (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur François CHAIX, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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