Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 17 septembre 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1866/2014 DAAJ/62/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, ______, (GE),
contre la décision du 15 juin 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/6 -
AC/1866/2014 EN FAIT A. Par décision du 22 juillet 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 21 juillet 2014, en vue de requérir des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a limité cet octroi à la première instance. Me Tania NICOLINI, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par jugement du 1______ 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment confié à la recourante la garde des deux enfants du couple et condamné l'époux à lui verser, par mois et d'avance, avec effet dès le prononcé du jugement, le montant de 1'000 fr. à titre de contribution d'entretien pour elle-même, ainsi que le montant de 450 fr. à titre de contribution d'entretien pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises. Le juge a retenu que les revenus mensuels de la recourante représentaient un montant de 1'588 fr., alors que ses charges mensuelles s'élevaient à 2'900 fr. 40, de sorte qu'il en résultait un déficit de 1'312 fr. 40. Les revenus des enfants étaient constitués par les allocations familiales en 300 fr. chacun, alors que leurs charges fixes respectives s'élevaient à 997 fr. par mois, de sorte qu'il en résultait un déficit de 697 fr. pour chacun d'eux. Le déficit cumulé de la mère et des enfants s'élevait donc à 2'706 fr. 40. Eu égard à la situation particulièrement modeste des époux, il n'a pas pu être tenu compte des impôts. Le minimum vital du débirentier devant être préservé en toutes circonstances, les contributions d'entretien dues par son époux à la recourante et aux enfants ont été limitées en leur totalité à 1'900 fr. Ce montant a été réparti à raison de 1'000 fr. pour la recourante et 450 fr. pour chacun des enfants. C. a. Par courrier du 8 mai 2015, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à compléter un formulaire usuel aux fins d'actualiser sa situation économique, en précisant qu'à défaut de réponse à l'échéance du délai imparti au 28 mai 2015, elle serait condamnée à rembourser l'intégralité des frais et honoraires d'avocat avancés par l'Etat de Genève. b. Le courrier susmentionné a été retiré au guichet de la poste de ______ le 12 mai 2015. c. Par décision du 15 juin 2015, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'472 fr. 30 à l'État de Genève. Un montant de 2'373 fr. 30 avait été versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 100 fr. La recourante n'ayant pas déféré à l'injonction de l'autorité en temps utile, elle était présumée être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat.
- 3/6 -
AC/1866/2014 D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 juin 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante écrit qu'elle "conteste" cette décision, arguant avoir répondu au courrier du 8 mai 2015 en y joignant tous les documents requis par l'Assistance juridique. La recourante produit des pièces nouvelles, à savoir une copie du formulaire de l'Assistance juridique complété par ses soins et daté du 22 mai 2015, ainsi que les copies des justificatifs qu'elle allègue avoir envoyés en réponse au courrier du 8 mai 2015. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, la recourante ne conclut pas formellement à l'annulation de la décision de remboursement litigieuse, mais indique seulement qu'elle la conteste. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son recours irrecevable, dans la mesure où la recourante, agissant en personne, exprime son désaccord avec cette décision de remboursement, ce qui doit être interprété comme une demande d'annulation de la décision querellée. Les autres conditions de recevabilité du recours – délai et forme – sont remplies. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 2. 2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)
- 4/6 -
AC/1866/2014 qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables. La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, la motivation du recours est très succincte, puisque la recourante se borne à contester la décision de remboursement et à alléguer avoir répondu au courrier du 8 mai 2015 en y joignant tous les documents demandés, qu'elle indique renvoyer à l'appui de son recours. Il en découle toutefois que la recourante soutient avoir transmis à l'autorité de première instance les documents nécessaires à prouver qu'elle est encore indigente, même si cet argument est implicite. Dans la mesure où il est possible de discerner que la recourante conteste la présomption de l'autorité de première instance, selon laquelle elle est en mesure de rembourser l'assistance juridique, son recours est recevable. 3. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. 4. 4.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. Une partie est en mesure de rembourser l'assistance juridique lorsqu'elle n'est plus indigente, de sorte que l'octroi de l'assistance juridique serait totalement ou partiellement exclu (BÜHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Berner Kommentar, 2012, n. 6 ad art. 123 ZPO). L'assistance judiciaire est accordée si le disponible du requérant ne lui permet pas d'amortir ses frais judiciaires et d'avocat en une année pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 4.2. En l'espèce, la recourante allègue avoir répondu au courrier du 8 mai 2015 du greffe de l'Assistance juridique. Celui-ci n'a toutefois reçu aucun envoi de sa part. Devant le Vice-président de la Cour, les justificatifs produits par la recourante dans son recours – qu'elle affirme avoir déjà envoyés à l'Assistance judiciaire et qui sont destinés
- 5/6 -
AC/1866/2014 à prouver qu'elle est encore indigente – sont nouveaux et, dès lors, irrecevables (cf. supra consid. 3). Quoi qu'il en soit, il résulte du jugement du Tribunal de première instance du 1______ 2015, dont le dispositif figure au dossier soumis à l'autorité de céans et au contenu duquel le juge précédent comme l'autorité de céans ont accès, que les contributions d'entretien que l'époux de la recourante a été condamné à lui verser ne permettent pas de combler le déficit cumulé de la recourante et des enfants dont elle a la garde. Il manque chaque mois plus de 800 fr. à la recourante pour couvrir ses charges fixes, et ce sans compter sa charge fiscale. Ces faits conduisent à retenir que la recourante est indigente et qu'elle n'a, dès lors, manifestement pas les moyens de rembourser la somme de 2'472 fr. 30 fr. à l'Etat de Genève. Par conséquent, c'est à tort que l'autorité précédente a présumé que la recourante était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat, au seul motif qu'elle n'aurait pas déféré à l'injonction de l'Assistance juridique en temps utile et ce, sans tenir compte des informations à sa disposition concernant la situation économique de la recourante. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée annulée. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
- 6/6 -
AC/1866/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1866/2014. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.