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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.10.2019 AC/1863/2017

24 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,390 mots·~12 min·3

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 1er novembre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1863/2017 DAAJ/137/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 24 OCTOBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

contre la décision du 20 août 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1863/2017 EN FAIT A. Par décision du 17 juillet 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour agir en modification de jugement JTPI/2167/2011 du 18 février 2011 afin d'être libéré des contributions d'entretien dues à sa fille (cause C/1______/2017). Cet octroi a été limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat, hors audiences et forfait courriers/téléphones. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. A cette époque, le recourant avait déclaré vivre seul dans un studio sis à la rue 2______ (Genève), puis, à la suite de l'interpellation du Greffe de l'Assistance juridique (ciaprès : le Greffe), avait admis partager celui-ci avec son fils C______ en en assumant néanmoins l'entier du loyer en l'absence de revenus de ce dernier. Le recourant avait en outre déclaré ne détenir aucun élément de fortune sous quelque forme que ce soit. Cette procédure a pris fin par jugement JTPI/6955/2019 du 14 mai 2019, lequel a débouté le recourant de ses conclusions en modification. Ce jugement a été transmis à l'Assistance juridique. B. a. Par courrier du 17 mai 2019, le Greffe a avisé le recourant de ce que l'Etat de Genève avait versé le montant de 5'525 fr. à Me B______ pour l'activité déployée en sa faveur dans le cadre de ladite procédure et que les frais de justice avancés par l'Assistance juridique s'étaient élevés à 3'000 fr., soit un montant total de 8'525 fr. Le Greffe a ensuite évoqué le jugement du 14 mai 2019, selon lequel le recourant vivait en réalité avec son ex-épouse, que le loyer du studio prétendument assumé par lui avait été pris en charge par l'HOSPICE GENERAL au titre des subsides octroyés à son fils et qu'il s'était déclaré créancier de son ex-compagne à hauteur d'une somme 96'000 fr. qu'il lui avait confiée. Il lui a fixé un délai au 20 juin 2019 pour lui faire parvenir ses observations écrites quant à la mesure du remboursement envisagée à son encontre. b. Par réponse du 20 juin 2019 accompagnée d'extraits de procès-verbaux du Tribunal du 6 décembre 2018, le recourant a contesté toute amélioration de sa situation matérielle : - Il a affirmé ne pas vivre auprès de son ex-épouse, ce qu'elle avait confirmé lors de son audition en qualité de témoin devant le Tribunal (cf. extrait du procès-verbal précité, p. 5); - Il a également déclaré que son fils percevait 2'000 fr. de subsides, lesquels incluaient le coût du loyer du studio. Son fils a confirmé ce point lors de son audition devant le Tribunal (cf. extrait du procès-verbal sus évoqué, p. 8); - Il a précisé que son fils lui versait 500 fr. à titre de participation au loyer, frais de nourriture et factures courantes. Sur ce point, le fils a déclaré ce qui suit "Je donne à mon père la moitié du montant que me verse l'Hospice général pour le loyer. Le reste

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AC/1863/2017 est pour les factures. Sur les CHF 2'000.- que je reçois de l'Hospice général, je donne CHF 500.- à mon père [sic]. C'est tantôt moi tantôt mon père qui payons le loyer. J'utilise le solde soit CHF 1'500.- pour payer mes factures personnelles", précisant que celles-ci correspondaient à ses "factures de téléphone" et à "des dettes à l'Office des poursuites"; - Il a enfin exposé que sa créance de 96'000 fr. était contestée par la débitrice, laquelle avait formé recours contre sa condamnation pénale pour abus de confiance et qu'il ne disposait pas de cette somme. C. a. Par courrier du 16 juillet 2019, le Greffe a avisé le recourant de ce que sa situation financière s'était améliorée et que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat pouvait par conséquent être exigé de lui sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus de celui-ci s'élevaient à 2'985 fr. et ses charges mensuelles totalisaient 1'300 fr. (dette SCARPA : 100 fr., montant de base réduit à 1'000 fr. en raison de la communauté de vie avec ses fils, majoré de 20%), sans le loyer car celui-ci était compris dans l'aide financière octroyée par l'HOSPICE GENERAL à l'un de ses fils. Il bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 1'685 fr. le minimum vital élargi. Ce disponible lui permettait de rembourser, au maximum sur deux ans, la somme totale de 8'525 fr. déboursée pour son compte par l'Etat de Genève. Le Greffe a imparti au recourant un délai au 6 août 2019 pour faire valoir ses observations, dûment corroborées par des justificatifs probants, à défaut de quoi elles seraient écartées de son appréciation afin de rendre une décision finale. b. Le 24 juillet 2019, le fils du recourant a téléphoné au Greffe pour l'aviser de ce que l'HOSPICE GENERAL, "depuis trois mois", ne tenait plus compte du loyer, ce qui serait démontré par la production de décomptes récents dans le délai imparti. Par courrier également du 24 juillet 2019, le conseil du recourant a sollicité le report du délai du 6 au 25 août 2019 "en raison des vacances d'été". c. Par réponse du 24 juillet 2019 adressée par télécopie au conseil du recourant, le Greffe lui a accordé une "Ultime prolongation" au 16 août 2019 et précisé qu'"Aucune autre ne sera acceptée". d. Par courrier du 16 août 2019, le recourant a à nouveau sollicité le report du délai, du 16 au 26 août 2019, "en raison des vacances d'été". D. Par décision du 20 août 2019, reçue le 24 août 2019, le Vice-président du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 8'525 fr. à l'Etat de Genève. Il a considéré que la situation matérielle du recourant s'était améliorée (cf. let. C.a. cidessus) et qu'il n'avait pas produit, dans le délai imparti, les pièces et renseignements qui auraient permis de vérifier s'il réunissait encore les conditions matérielles prévues

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AC/1863/2017 par la loi, de sorte qu'il était présumé pouvoir rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat de Genève. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 août 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Service de l'Assistance juridique pour un nouveau calcul de remboursement. Il produit nouvellement le décompte définitif de virement dressé le 26 juin 2019 par l'HOSPICE GENERAL pour la période du 1er au 31 juillet 2019. Il porte ses charges mensuelles à 2'297 fr. 30, compte tenu de la dette SCARPA (100 fr.,), du montant de base pour un débiteur débiteur vivant seul (1'200 fr.) et du loyer (977 fr. 30) et que celles-ci, portées en déduction de ses revenus non contestés de 2'985 fr., ne lui laissent qu'un disponible mensuel de 687 fr. 70 ne lui permettant pas de rembourser en deux ans la somme en cause. b. Dans ses observations du 4 septembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil précise que le recourant a été condamné à rembourser le montant de 8'525 fr. en raison du fait qu'il n'avait pas répondu dans le délai imparti aux invitations précises du Greffe et non en raison de l'amélioration constatée de sa situation financière. Les nouveaux documents produits à l'appui du recours et devant démontrer son impécuniosité étaient parvenus tardivement et auraient pu être communiqués en temps utile au Greffe. En effet, l'aide de l'HOSPICE GENERAL pour la période du 1er au 31 juillet 2019 – qui ne prenait pas en compte le loyer du fils – avait été "autorisée" le 26 juin 2019 déjà. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

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AC/1863/2017 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et le décompte définitif de virement dressé le 26 juin 2019 par l'HOSPICE GENERAL pour la période du 1er au 31 juillet 2019 ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, il résulte tout d'abord des observations du recourant du 20 juin 2019 et de l'audition de son fils du 6 décembre 2018 que les 2'000 fr. de subsides qui étaient allouées au fils par l'HOSPICE GENERAL incluaient le montant du loyer du studio (977 fr. 30). Par conséquent, à la date du 20 juin 2019, le loyer du studio ne faisait pas partie des charges mensuelles du recourant. Ensuite, le fils du recourant a, le 24 juillet 2019, téléphoné au Greffe pour l'aviser de ce que l'HOSPICE GENERAL, depuis trois mois, ne lui allouait plus aucun subside au titre du loyer. Or, les nouveaux décomptes émis par l'HOSPICE GENERAL depuis le 26 juin 2019 qui auraient établi ce fait n'ont été produit par le recourant ni dans le premier délai fixé au 6 août 2019, ni durant l'ultime prolongation qui lui a été accordée jusqu'au 16 août 2019. Dans ces conditions, lorsque le Vice-président du Tribunal civil a statué le 20 août 2019, il ne pouvait que constater, sur la base des déclarations concordantes du recourant du 20 juin 2019 et de son fils du 6 décembre 2018, que la charge de loyer était réglée au moyen des subsides de l'HOSPICE GENERAL. C'est donc avec raison que le montant de 977 fr. 30 par mois n'a pas été inclus dans les charges mensuelles du recourant. A cet égard, il convient de relever que le fait que le recourant et son fils se soient accordés pour n'affecter qu'une partie des subsides au paiement du loyer du studio afin de régler des dettes personnelles du fils ne permet pas de retenir une charge de loyer résiduelle dans les charges mensuelles du recourant. Enfin, même à suivre l'argumentation du recourant selon laquelle son disponible mensuel ne serait que de 687 fr. 70, il n'en demeure pas moins que ce montant lui permet encore de rembourser à l'Etat de Genève la somme qu'il a avancée pour lui, et ce en moins de treize mensualités (8'525 fr. ÷ 687 fr. 70 = 12,4 mois). Le recourant pourra demander à payer ce montant par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à

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AC/1863/2017 l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/1863/2017

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 août 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1863/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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