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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.04.2010 AC/1819/2009

30 avril 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,197 mots·~11 min·2

Résumé

; DÉCISION D'EXTENSION ; ABUS DE DROIT

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1819/2009 DAAJ/69/2010 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 30 AVRIL 2010

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur G______, représenté par Me Marlène PALLY, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand- Lancy en l'étude de laquelle il a élu domicile,

contre la décision du 10 février 2010 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/1819/2009 EN FAIT A. Par décision du 27 août 2009, le Vice-Président du Tribunal de première instance a admis G______ au bénéfice d'une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ), avec effet au 20 août 2009, aux fins d'assurer sa défense dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite par son épouse A______ (C/13179/2009). Cette assistance juridique a été subordonnée au versement d'une contribution mensuelle d'un montant de 30 fr. dès le 1 er octobre 2009 et limitée à la première instance. Par ailleurs, au vu de l'avancement de la procédure et de l'accord pris en audience, elle n'a été octroyée que pour 5 heures d'activité d'avocat. L'application de l'art. 22 al. 2 RAJ a été réservée. Me Marlène PARLY, avocate, a été nommée pour défendre les intérêts de G______. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Par jugement du 17 décembre 2009, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux G______ à vivre séparés et a réglé les modalités de cette séparation. Il a notamment condamné G______ à verser à son épouse A______, par mois et d'avance, un montant de 600 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa famille. Pour fixer le montant de cette contribution d'entretien, il a fait application de l'art. 211 LPC et a retenu que G______ réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 à 4'000 fr. B. Le 18 janvier 2010, G______ a sollicité une extension de l'assistance juridique aux fins d'interjeter appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 17 décembre 2009, au motif qu'il le condamnait au paiement d'une contribution d'entretien de 600 fr. en faveur de sa famille. Par décision du 10 février 2010, communiquée pour notification le 12 du même mois, le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé la demande d'extension de l'assistance juridique de G______. Il a en substance retenu que le précité avait, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite par son épouse A______, allégué être sans revenu et avoir sollicité des prestations de l'Hospice général. Il n'avait toutefois déposé aucune attestation de l'Hospice général attestant de ses dires et ne s'était pas présenté à l'audience de comparution personnelle du 8 décembre 2009 car il ne s'était pas réveillé à temps. Son avocate ne s'étant pas non plus présentée à cette audience en raison d'un dysfonctionnement de son agenda électronique, le Tribunal de première instance avait gardé la cause à juger et avait condamné G______ à verser un montant de 600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa famille. La condamnation de G______ à verser une contribution d'entretien avait ainsi été prononcée en raison des négligences et erreurs conjointes du précité et de son avocate. Par conséquent, même si les chances de succès de la procédure d'appel étaient réelles, la

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AC/1819/2009 demande d'extension de l'assistance juridique devait être refusée, le contribuable n'ayant pas à supporter les frais d'une procédure qui aurait clairement pu être évitée. Par décision du 15 février 2010, le Vice-Président du Tribunal de première instance a condamné G______ à payer à l'Etat de Genève, en application des art. 143A LOJ et 4 al. 5 et 22 al. 2 et 3 RAJ, un montant de 956 fr. et indiqué que ce montant pouvait, cas échéant, être acquitté par mensualités d'un montant minimum de 30 fr. Il a retenu que la dette envers l'Etat de Genève se montait à 1'076 fr., soit au montant qui avait été versé à l'avocate de G______ à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique, et que le précité avait, jusqu'à présent, versé des contributions mensuelles d'un montant total de 120 fr. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Par acte déposé le 26 février 2010 au greffe de la Cour de justice, G______ recourt contre la décision du 10 février 2010. Il allègue en substance avoir indiqué, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, être sans revenu et bénéficier de l'aide de l'Hospice général. Il a toutefois obtenu tardivement une attestation de l'Hospice général, lequel était débordé. Malgré cela, le Tribunal de première instance, sans disposer d'aucune preuve attestant qu'il exercerait une activité lucrative, l'a condamné à verser une contribution d'entretien de 600 fr. en se fondant uniquement sur les affirmations non prouvées de son épouse. Or, en application de l'art. 186 LPC, il incombait à son épouse de prouver qu'il travaillait, ce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, l'application par le Tribunal de première instance de l'art. 211 LPC ne se justifiait pas étant donné que son avocate avait téléphoné le jour même au greffe du Tribunal pour excuser leurs absences respectives à l'audience du 8 décembre 2009 et en expliquer les raisons. Les mêmes explications ont été données au service de l'Assistance juridique par courrier du 28 janvier 2010. Sa condamnation au paiement d'une contribution d'entretien n'est donc pas due à son absence ainsi qu'à celle de son avocate à l'audience du 8 décembre 2009 mais découle du fait que le Tribunal de première instance a outrepassé son pouvoir d'appréciation. Formellement, il conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à ce que sa demande d'extension de l'assistance juridique soit admise et à la condamnation de la partie adverse au paiement des éventuels dépens. C. Il ressort du dossier les éléments de fait suivants : G______ est séparé de son épouse, A______, avec laquelle il a eu un enfant, soit O______, née le ______ 2004. La garde de l'enfant a été attribuée à la mère. G______ vit la moitié de son temps chez sa mère et l'autre moitié chez un ami. G______ effectue actuellement une formation non rémunérée auprès de la société C______ à Genève. Il bénéficie de l'aide de l'Hospice général qui lui verse un montant de 1'257 fr. 70 par mois depuis le 1 er septembre 2009. Il allègue par ailleurs avoir des dettes.

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EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1 Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a). Il en résulte que l’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 75) : - que le requérant soit dans l’indigence; - que le recours aux services d’un avocat soit nécessaire; - que ses démarches judiciaires ne soient pas dépourvues de chances de succès. 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant répond aux conditions fixées par la loi pour l'octroi de l'assistance juridique puisqu'il bénéficie de l'aide de l'Hospice général et que l'appel qu'il a interjeté contre le jugement du 17 décembre 2009 a de réelles chances d'aboutir étant donné que ledit jugement le condamne au versement d'une contribution d'entretien de 600 fr. alors même qu'il ne dispose d'aucun revenu. L'autorité de première instance a toutefois retenu qu'une procédure d'appel aurait pu être évitée si le recourant et son avocate n'avaient pas, de manière conjointe, commis des négligences et des erreurs dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et que par conséquent la demande d'extension de l'assistance juridique devait être refusée. Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. En tant qu'ils imposent des règles de comportement générales aux parties, les principes déduits de cet article s'appliquent en matière d'assistance juridique (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: commentaire, Berne, 2008, ad. art. 64 LTF, n° 1819). Il n'y a ainsi pas lieu d'accorder l'assistance juridique en cas d'abus de droit (ATF 126 I 165). Il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée (MOOR, Droit administratif, volume I: les fondements généraux, 2 ème édition, Berne, 1994, p. 435).

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AC/1819/2009 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est contraire à l'art. 29 al. 3 Cst de refuser à un époux le droit à l'assistance juridique pour le procès en divorce en raison du caractère fictif du mariage (ATF 126 I 165). En d'autres termes, le Tribunal fédéral a accordé une assistance juridique à un époux pour une procédure en divorce bien que la cause de cette procédure résultait de l'acceptation par le précité de conclure une union fictive en vue de permettre à son conjoint d'obtenir une autorisation de séjour. Il convient dès lors, par une application analogique de cette jurisprudence, de retenir que le recourant n'a pas commis un abus de droit en demandant une extension de l'assistance juridique alors même que sa condamnation à payer une contribution d'entretien est due uniquement au fait qu'il n'a pas amené la preuve de son indigence. En effet, la démarche visant à contester une condamnation à payer une contribution d'entretien au motif qu'on ne dispose pas de revenu ne peut être considérée comme abusive car elle n'est pas contraire au droit et ne vise pas à atteindre un but contraire à la finalité de l'institution. L'assistance juridique sollicitée sera en conséquence octroyée, avec effet au 18 janvier 2010, date du dépôt de la demande (art. 5 al. 1 RAJ). Cette assistance est complémentaire à celle octroyée en date du 27 août 2009. Par ailleurs, le recourant ayant jusqu'à présent toujours trouvé les moyens financiers pour s'acquitter de sa contribution mensuelle de 30 fr., cette dernière reste due. Une éventuelle révocation de l'assistance juridique à l'issue de la procédure en application de l'art. 13 let. b RAJ est réservée. Le recours est ainsi admis et la décision litigieuse annulée. 3. Le recourant sollicite en outre la condamnation de la partie adverse aux éventuels dépens. Or, selon la jurisprudence constante de la Présidence de la Cour, il est statué sans frais ni dépens en matière d'assistance juridique, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. Si un intéressé souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il devra prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. Partant, la conclusion du recourant tendant à ce que la partie adverse soit condamnée aux éventuels dépens doit être rejetée. *********

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AC/1819/2009 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par G______ contre la décision rendue le 10 février 2010 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/1818/2009. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie à G______ une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ), avec effet au 18 janvier 2010, aux fins d'interjeter appel contre la décision du 17 décembre 2009 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/13179/2009. Précise que cet octroi est complémentaire à celui du 27 août 2009 et que le versement de la contribution mensuelle de 30 fr. reste dû. Nomme pour l'assister Me Marlène PALLY, avocate. Déboute G______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à G______ en l'étude de Me Marlène PALLY, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

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AC/1819/2009 Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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