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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.10.2011 AC/1816/2011

12 octobre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,608 mots·~8 min·1

Résumé

REVENU; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPC.326.1; CPC.117.A; Cst.29.3

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 octobre 2011

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1816/2011 DAAJ/118/2011 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MERCREDI 12 OCTOBRE 2011

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur D______, représenté par Me Mauro POGGIA, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève,

contre la décision du 16 août 2011 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1816/2011 EN FAIT A. Le 3 août 2011, D______ a sollicité une assistance juridique civile complète pour intenter une action en responsabilité civile à l'encontre de divers médecins, sans autre précision. Interpelé par l'assistance juridique le lendemain, D______ s'est vu impartir un délai au 24 août 2011 pour compléter la feuille de budget et y joindre toutes les pièces justificatives concernant les revenus de son ménage et les preuves du paiement des charges mensuelles pour lui-même et toutes les personnes faisant ménage commun avec lui. Par courrier du 15 août 2011, D______ a transmis au greffe de l'assistance juridique les pièces et informations requises relatives à sa situation financière. B. Par décision du 16 août 2011, communiquée pour notification le 24 août 2011, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. En substance, il a retenu que D______ ne remplit pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage se situant au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève. Le ménage de D______ composé de son épouse et de leurs fils A______, né le ______ 2002, et B_______, né le ______ 2004, dispose de ressources mensuelles totales de 7'949 fr. 10 qui comprennent la rente AI de D_______ et de ses enfants (4'473 fr.), son deuxième pilier (2'776 fr. 10) et l'assurance-vie G______ (700 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage, totalisant 5'833 fr. 90, comprennent le loyer hors parking (1'490 fr.), les primes d'assurance-maladie de la famille (763 fr. 90, complémentaires exclues), les frais de transport (230 fr.), les impôts (400 fr.), la dette de l'assistance juridique (50 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (2'900 fr.). Le disponible mensuel du ménage dépasse encore de 2'115 fr. 20 le montant du minimum vital prévu par le droit des poursuites. C. Par acte expédié le 5 septembre 2011 au greffe de la Cour de justice, D______, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision. Il a notamment fait valoir que le procès envisagé, à savoir une action en responsabilité civile à l'encontre de divers médecins, n'était pas simple. Les coûts de la procédure, comprenant les frais d'expertise, les frais d'introduction de la cause ainsi que les honoraires d'avocat pourraient atteindre plusieurs dizaines de milliers de francs, ayant pour conséquence que D______ et sa famille devraient vivre au minimum vital durant plusieurs années ou renoncer à mettre en cause les responsables de la cécité de celui-ci. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise ; à l'octroi du bénéfice de l'assistance juridique, ainsi qu'au renvoi de la cause au greffe de l'assistance juridique afin de fixer le montant mensuel qu'il versera à titre d'amortissement des coûts assumés par l'assistance juridique.

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AC/1816/2011 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégations de faits nouvelles visant à dire qu'il s'agit d'un procès difficile, que les coûts de la procédure, comprenant les frais d'expertise et les frais d'introduction de la cause, ainsi que les honoraires d'avocat, pourraient, si ces derniers étaient calculés au tarif normal, atteindre plusieurs dizaines de milliers de francs, sont irrecevables. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments relevants étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; SJ 1997 p. 670). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). L'assistance juridique est accordée si le disponible du requérant ne lui permet pas d'amortir ses frais judiciaires et d'avocat en une année pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Au surplus, il y a lieu de retenir uniquement le montant dont le recourant a démontré le paiement effectif (SJ 2000 II 199 p. 213). 3.2. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante

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AC/1816/2011 des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2 ; ATF 106 Ia 82 consid. 3). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du Tribunal fédéral 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées). 4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas les revenus et charges retenus par l'autorité inférieure. Il fait valoir que ce procès est difficile et qu'il engendrera des coûts qui pourront atteindre plusieurs dizaines de milliers de francs, qui auront pour conséquence que le recourant et sa famille devront vivre au minimum vital durant plusieurs années ou renoncer à mettre en cause les responsables de la cécité du recourant. Dans sa demande d'assistance juridique du 3 août 2011, le recourant s'est contenté d'indiquer qu'il souhaitait introduire une action en responsabilité civile contre divers médecins. Il n'a pas exposé l'affaire, ni même précisé les moyens de preuve qu'il entendait invoquer. Par conséquent, compte tenu des faits portés à la connaissance du premier juge et du solde disponible du recourant, l'autorité de première instance n'a ni violé la loi, ni constaté de manière manifestement arbitraire les faits qui lui ont été soumis. En effet, quand bien même une action en responsabilité civile n'est pas d'entrée de cause une procédure simple et rapide, on ne peut partir de l'idée qu'elle sera nécessairement longue et coûteuse. En tout état, le disponible du recourant est suffisamment important pour permettre d'amortir les frais d'une telle procédure, même si elle se révèle longue et coûteuse. Le recours sera par conséquent rejeté. * * * * *

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AC/1816/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par D______ contre la décision rendue le 16 août 2011 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1816/2011. Au fond : Le rejette. Déboute D______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à D______en l'Étude de Me Mauro POGGIA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur François CHAIX, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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