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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.11.2015 AC/1801/2015

30 novembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,079 mots·~10 min·2

Résumé

LIMITATION(EN GÉNÉRAL); ACTIVITÉ; AVOCAT | CPC.118.2; RAJ.3.1

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 décembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1801/2015 DAAJ/98/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 30 NOVEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, représenté par Me Pierre BAYENET, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8,

contre la décision du 1er septembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1801/2015 EN FAIT A. Par décision du 17 juillet 2015, le Conseiller d'État en charge du Département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le DSE) a constaté la licéité des conditions de détention de A______ (ci-après : le recourant). Une seconde décision, identique, a été rendue le 20 juillet 2015. À teneur de ces décisions, rédigées sur sept pages, le maintien du recourant à la prison de Champ-Dollon répondait à une exigence conjoncturelle et était dès lors conforme à la situation exceptionnelle visée à l'art. 1 al. 3 let. b du Règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP). Aucune base légale n'autorisait le DSE à revoir des sanctions prononcées par les juridictions de fond et il avait été décidé en opportunité de ne pas établir un plan d'exécution de la sanction au vu de la courte peine prononcée. Le DSE a noté qu'aucune des périodes durant lesquelles le recourant avait bénéficié d'un espace individuel net inférieur au standard en vigueur de 4 m2 n'atteignait à elle seule le seuil indicatif de trois mois fixé par le Tribunal fédéral, les 6 et respectivement 5 jours d'interruption étant propres à faire courir un nouveau délai, tandis que l'absence de possibilité de travailler invoquée par le recourant paraissait être la conséquence de son propre choix, celui-ci n'ayant pas formulé de demande de travail alors qu'un emploi lui aurait permis de passer plus de temps hors de sa cellule. B. Par recours interjeté le 22 juillet 2015 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la CJCA), le recourant a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'interdiction de le détenir dans une cellule lui offrant moins de 4 m2 de surface individuelle nette de plancher, à la fixation d'un délai de sept jours au DES pour planifier sa sanction et pour le mettre au bénéfice du régime de travail externe, subsidiairement pour le placer dans un établissement ouvert. Au fond, il a conclu à l'annulation des décisions susmentionnées des 17 et 20 juillet 2015, à l'annulation de la décision du 1er juillet 2015 de l'Office cantonal de la détention (courrier indiquant que celui-ci n'est pas compétent pour ordonner la suspension d'une sanction pénale définitive et exécutoire) et à ce que l'illicéité des conditions de l'exécution de sa peine soit constatée, avec suite de dépens. Rédigé sur vingt pages, ce recours contient, outre une partie en fait de deux pages, une partie en droit traitant de plusieurs questions juridiques sous les intitulés suivants : "L'absence de pénurie de places disponibles dans les établissements d'exécution de peines suisses", "l'absence d'infrastructures adéquates ne justifie pas la violation de la loi", l'illicéité de l'exécution d'une peine de plus de trois mois au sein de la prison de Champ-Dollon", "l'illicéité des conditions de détention vu l'absence de planification de la sanction", "l'absence de mise en place d'un régime progressif", "l'illégalité des conditions de détention vu la taille des cellules", "le recours contre le refus du DSE d'adopter des mesures préventives pour mettre un terme aux conditions de détention

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AC/1801/2015 dégradantes", "les décisions contradictoires du DSE et du TMC", "les mesures à adopter pour mettre un terme aux violations du droit sur mesures provisionnelles". C. Par décision motivée du 1er septembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant), avec effet au 22 juillet 2015, pour le recours auprès de la CJCA contre les décisions précitées du DSE rendues les 17 et 20 juillet 2015. Il a limité l'assistance juridique à 4 heures d'activité d'avocat (courriers et téléphones inclus) et a désigné Me Pierre BAYENET, avocat, pour défendre les intérêts du recourant. La limitation de l'octroi était motivée par le fait que Me BAYENET était nommé dans au moins trois autres procédures du même type, dans lesquelles les arguments qu'il faisait valoir étaient les mêmes que dans la présente cause, soit l'absence d'un régime progressif, le maintien dans un établissement destiné à la détention préventive, le défaut d'établissement d'un plan d'exécution de la sanction et le confinement dans une cellule trop exigüe pour le nombre de personnes y étant détenues. Me BAYENET pouvait donc reprendre de nombreux éléments d'un dossier à l'autre, tels que le droit et, dans une large mesure, la subsomption. Il était précisé que le recourant bénéficiait de l'assistance juridique pénale dans la procédure PS/______ pendante devant la Chambre pénale de recours et que le contenu du recours formé devant cette juridiction - contre une ordonnance rendue par le Tribunal d'application des peines et mesures le 15 juillet 2015 - était identique à celui interjeté à la CJCA. D. a. Par acte expédié le 11 septembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 5 septembre 2015. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique sans limitation dans le cadre de la procédure AC/1801/2015. Il fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé l'art. 3 RAJ et ses garanties procédurales. La procédure est longue et complexe, étant précisé que le Tribunal fédéral n'a pas statué sur la question de savoir quelle autorité est compétente pour connaître des recours contre les décisions rendues par le DSE concernant le caractère illicite des conditions de détention. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. E. a. Le recourant a formé recours auprès de la Chambre pénale de recours contre une ordonnance du Tribunal d'application des peines et mesures du 15 juillet 2015. Celui-ci est quasi-identique au recours déposé à la CJCA. b. Me BAYENET a été nommé pour défendre plusieurs autres bénéficiaires de l'assistance juridique dans des dossiers semblables à celui du recourant, les conditions de détention y étant critiquées.

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AC/1801/2015 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions prises par le vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 11 RAJ et 121 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. 2.1. À teneur de l'art. 118 al. 2 CPC (applicable par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ), l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC ; HUBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 2010, n. 17 ad art. 118 CPC ; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte.

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AC/1801/2015 2.2. La loi sur la procédure administrative (LPA) est applicable aux recours formés devant la CJCA. L'acte de recours est soumis au respect d'un certain nombre d'exigences formelles, notamment s'agissant des motifs qui peuvent être invoqués (art. 61 et ss LPA). L'autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours (art. 73 al. 1 LPA). Une réplique et une duplique peuvent être autorisées si ces écritures sont estimées nécessaires (art. 74 LPA). L'autorité saisie du recours peut décider de procéder à des enquêtes et recourir s'il y a lieu à des mesures probatoires (art. 76 et 20 LPA). 3. En l'espèce, compte tenu des caractéristiques de la procédure devant la CJCA et du nombre non négligeable de questions juridiques traitées dans le recours interjeté devant elle, la limite temporelle fixée dans la décision querellée apparaît trop restrictive et doit être supprimée. La décision querellée sera, dès lors, annulée et une assistance juridique sans limitation d'heures sera octroyée, ce qui n'empêchera pas l'autorité de première instance d'exercer son contrôle sur la nécessité des actes entrepris (art. 16 al. 2 RAJ). A cet égard, il est relevé que l'activité du même avocat sur plusieurs dossiers semblables concernant la problématique des conditions de détention de clients au bénéfice de l'assistance juridique, permet à celui-ci de gagner en rapidité et en efficacité. En effet, l'avocat peut utiliser les développements juridiques qu'il a faits dans d'autres dossiers. Il n'a pas forcément à construire une nouvelle argumentation. Par ailleurs et pour éviter une double indemnisation, il y aura lieu de tenir compte, lors de la taxation, de l'indemnisation de l'avocat pour le recours devant la Chambre pénale de recours, le contenu de celui-ci étant quasi-identique au recours déposé à la CJCA. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1801/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er septembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1801/2015. Au fond : Annule la décision querellée. Cela fait et statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 22 juillet 2015, pour la procédure de recours devant la CJCA contre les décisions rendues les 17 et 20 juillet 2015 par le Conseiller d'État en charge du Département de la sécurité et de l'économie. Désigne Me Pierre BAYENET pour sa défense dans cette procédure. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre BAYENET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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