Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 septembre 2019
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1714/2019 DAAJ/98/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 28 AOUT 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE), représentée par Me B______, avocat, ______, Rue ______, ______, Genève,
contre la décision du 22 mai 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1714/2019 EN FAIT A. A______ (ci-après : la recourante), née en 1969, ressortissante portugaise, et C______, ressortissant tunisien, né en 1989, se sont mariés le ______ 2018 à Genève. Le couple n’a pas eu d’enfants. B. Le 21 mai 2019, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour requérir des mesures protectrices de l’union conjugale. C. Par décision du 22 mai 2019, notifiée le 3 juin 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n’était pas nécessaire pour la procédure envisagée. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 juin 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique pour la présente procédure de recours ainsi que pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, et à la nomination de Me B______, avocat, pour la défense de ses intérêts, avec suite de frais et dépens. La recourante allègue des faits non portés à la connaissance du premier juge et produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
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AC/1714/2019 Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance, notamment en ce qui concerne son état de santé ou sa langue maternelle, et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. L'octroi de l'assistance judiciaire peut prendre plusieurs formes selon les prestations accordées, l'étendue de ces prestations ou encore la phase du procès concerné (cf. art. 118 al. 2 CPC). L'assisté peut notamment être dispensé d'avancer, ou de supporter, en tout ou en partie les frais (art. 118 al. 1 let. a et b CPC; ATF 141 III 369 consid. 4) ou se voir commettre d'office un conseil juridique lorsque la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC; ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67; art. 118 al. 1 CPC). 3.1.2. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). 3.1.3. La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (procédure sommaire; art. 271 let. a CPC) est simple et peu formaliste : une lettre mentionnant les parties, l'objet du litige et les conclusions de la partie requérante est suffisante; il n'est
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AC/1714/2019 pas nécessaire de présenter des allégués par numéros d'ordre, avec l'indication des moyens de preuve, ni même d'exposer une motivation juridique. La maxime inquisitoire sociale prévue à l'art. 272 CPC - applicable à cette procédure - doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi. Du reste, un formulaire ad hoc est disponible sur le site du Département fédéral de la justice et police (DFJP) - élaboré par l'Office fédéral de la justice (cf. art. 400 al. 2 CPC) -, ainsi que sur celui de divers cantons, dont celui de Genève (http://ge.ch/justice/formulaires). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées) 3.2. En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance et dans la mesure où le mariage de la recourante a été de très courte durée et qu'aucun enfant n'en est issu, le Vice-président du Tribunal civil pouvait considérer, sans violer le droit, que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. En effet, la recourante, bien que non familière avec la pratique judiciaire, peut se faire assister par des juristes et autres membres des organismes sociaux, noninscrits au barreau, dans le cadre de cette procédure simple, rapide et non formaliste, notamment pour la rédaction des actes judiciaires. L'Autorité de première instance a cependant omis d'examiner si la situation financière de la recourante lui permettait de prendre en charge les frais judiciaires de la procédure envisagée. La décision litigieuse sera dès lors annulée et la cause renvoyée au premier juge, afin qu'il détermine si la recourante remplit les conditions d'octroi d'une assistance juridique partielle limitée aux frais de justice de première instance. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour recourir contre le refus d'assistance juridique (cf. art. 1 al. 1 RAJ). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013
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AC/1714/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 mai 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1714/2019. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.