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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.03.2014 AC/1701/2013

25 mars 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,240 mots·~16 min·3

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | CPC.117.B

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 26 mars 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1701/2013 DAAJ/21/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 25 MARS 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ à Genève,

contre la décision du 21 janvier 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1701/2013 EN FAIT A. a. Par décision du 20 septembre 2013, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a octroyé à A______ (ci-après : le recourant) l'assistance juridique aux fins d'agir auprès du Tribunal des prud'hommes en constatation de la nullité du jugement rendu par défaut par cette autorité le 17 décembre 2003 dans la cause C/16676/2003, subsidiairement en opposition à défaut. b. Le 7 janvier 2014, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique pour appeler du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 décembre 2013, aux termes duquel cette autorité a débouté le recourant, lui a infligé une amende de 300 fr. pour plaideur téméraire et l'a condamné au paiement de 1'000 fr. à titre de frais d'audience causés par son défaut, dus en cas d'opposition. B. Par décision du 21 janvier 2014, notifiée le 29 janvier 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension précitée. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 février 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'extension de l'assistance juridique requise. Il produit une pièce nouvelle, à savoir une ordonnance rendue le 3 février 2014 par la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et des faillites à la suite d'une plainte expédiée par le recourant le 29 janvier 2014. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. a. Par jugement rendu le 17 décembre 2003 dans la cause C/16676/2003, expédié pour notification le 22 avril 2004, le Tribunal des prud'hommes a prononcé défaut à l'encontre de ce dernier, l'a condamné à verser à B______ la somme de 32'680 fr. 85 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1 er août 2003 et l'a invité à déposer à la Caisse du Palais de justice, en cas d'opposition de sa part audit jugement, la somme de 1'000 fr. destinée à couvrir partiellement les frais d'audience causés par son défaut. Le Tribunal a notamment constaté que A______ - domicilié à ______ en Israël - avait pris connaissance des convocations envoyées à son adresse professionnelle à 1______ (Genève) et que les courriers adressés par ce dernier au Tribunal démontraient que ladite adresse était alors toujours d'actualité. Il avait dès lors été régulièrement convoqué et commettait un abus de droit en prétendant le contraire. Plus spécifiquement, par courrier du 13 août 2003, déposé au greffe de la juridiction des prud'hommes le lendemain, A______ indiquait avoir bien reçu la convocation du 8 août 2003 appointant une audience le 15 septembre 2003 et être domicilié en Israël. Il sollicitait l'annulation de cette audience, précisant qu'il reviendrait à Genève à la fin du mois de septembre 2003. Ce courrier, signé de sa main, portait l'en-tête "A______,

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AC/1701/2013 conseiller juridique indépendant", l'adresse "1______ [à Genève]", le numéro de téléphone "(41-22)______", un numéro de fax suisse, l'adresse email "______.ch" et un numéro de TVA. Par courrier du 22 septembre 2003, déposé au greffe de la juridiction des prud'hommes le 25 suivant, A______ indiquait avoir bien reçu la convocation du 15 septembre 2003 appointant une nouvelle audience le 6 octobre 2003, confirmait être domicilié en Israël et contestait la validité de l'assignation adressée à l'adresse de 1______. Il sollicitait la reconvocation de la cause lors de sa prochaine venue en Suisse entre le 15 et le 25 octobre 2003. Ce courrier - sur un papier à en-tête similaire au précédent - portait l'indication "signé en son absence par son secrétariat". L'audience de conciliation du 6 octobre 2003 a été maintenue. A______ ne s'y est pas présenté. Celui-ci a été convoqué à une audience fixée le 17 décembre 2003 par courriers LSI des 5 octobre et 17 novembre 2003 adressés à l'adresse de 1______, qui ont été retirés à la poste, ouverts, puis renvoyés au greffe de la juridiction avec la mention "reçu et ouvert par erreur - le destinataire n'habite plus à cette adresse". Le greffier juriste adjoint de la juridiction a composé le numéro de téléphone indiqué sur le papier à en-tête de A______. Il a joint celui-ci et lui a confirmé par oral la tenue de l'audience précitée. Cet entretien a été confirmé par courrier du 19 novembre 2003 adressé à l'adresse de 1______, dans lequel il était notamment précisé que les courriers des 5 octobre et 17 novembre 2003 avaient été retirés à la poste, ce qui impliquait la présentation d'une personne légitimée et qu'il apparaissait après vérification que la mention sur lesdits courriers ("reçu et ouvert par erreur - le destinataire n'habite plus à cette adresse") n'avait été inscrite par la poste. Par courrier du 5 décembre 2003, envoyé d'Israël, sur papier portant outre les indications relatives à l'adresse de 1______, l'adresse privée de A______ en Israël, celui-ci contestait tant exercer une activité professionnelle à Genève qu'y avoir des employés. Partant la validité de l'assignation pour l'audience du 17 décembre 2003 n'était pas valable. Il sollicitait encore l'audition de témoins, ainsi que l'apport d'une procédure pénale. A______ ne s'est pas présenté à l'audience du 17 décembre 2003. Lors de celle-ci, la partie demanderesse a déposé un courrier rédigé le 10 décembre 2003 au nom de A______, sur papier à en-tête de ce dernier mentionnant uniquement l'adresse à 1______, courrier relatif à une note d'honoraires impayée par C______. Le jugement du 17 décembre 2003 a été notifié par courrier LSI à A______ à l'adresse 1______. Il n'a pas été retiré.

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AC/1701/2013 b. En date du 18 mars 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer la somme de 32'680 fr. 85, auquel il a fait opposition totale. c. Par jugement du 19 août 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (C/7849/2013). d. Par acte formé le 12 juillet 2013, A______ a introduit une action en constatation de nullité, subsidiairement en opposition à défaut, aux termes de laquelle il concluait, à titre principal, à ce que le Tribunal constate la nullité du jugement du 17 décembre 2003, dise qu'il ne devait pas la somme de 32'680 fr. 85, condamne la partie adverse en tous les frais et dépens de la procédure, et, cela fait, l'autorise à répondre à la demande formée par sa partie adverse, ordonne l'ouverture de l'instruction et, à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal déclare recevable l'opposition à défaut formée à l'encontre du jugement entrepris. A l'appui de son action, A______ a produit une attestation de l'Office cantonal de la population mentionnant qu'il avait été domicilié à Genève du 26 mars 1970 au 31 décembre 2002, puis à nouveau à compter du 26 octobre 2005, ainsi que la correspondance qu'il a échangée avec la juridiction des prud'hommes entre le 13 août et le 5 décembre 2003. e. Dans son jugement du 18 décembre 2013, le Tribunal des Prud'hommes a retenu que A______ était informé de la procédure engagée par B______ à son encontre par-devant le Tribunal des prud'hommes en 2003, comme en attestait la correspondance qu'il avait échangée avec le greffe de cette juridiction entre août et décembre 2003, de sorte que la signification du jugement à l'adresse 1______ était valable selon les dispositions alors en vigueur (art. 10 et 14 aLPC), que les conditions posées à la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours étaient ainsi réalisées et que le jugement du 17 décembre 2003 était donc réputé avoir été valablement notifié. L'absence de domicile du défendeur en Suisse n'était pas de nature à renverser cette présomption. Au demeurant, l'invocation de la nullité de la signification raison prise de l'invalidité du domicile professionnel de 1______ était manifestement incompatible avec le principe de la bonne foi. Les premiers juges ont également considéré qu'au regard de l'art. 37 al. 1 et 3 aLJP, l'opposition à défaut était manifestement tardive et qu'en tout état, les droits de A______ à cet égard étaient périmés, dès lors que ladite opposition était intervenue le 12 juillet 2013, soit bien après l'écoulement du délai d'une année ayant suivi la notification du jugement - compte tenu de la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours - en date du 30 avril 2004. Le Tribunal a enfin condamné A______ à une amende de 300 fr. pour témérité, considérant qu'il pouvait et devait savoir - en tant que titulaire d'un brevet d'avocat anciennement inscrit aux tableaux des avocats de Genève, de surcroît assisté d'un avocat

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AC/1701/2013 dans le cadre de ses démarches - que celles-ci étaient d'emblée vouées à un échec certain. En procédant néanmoins, il revêtait ainsi les caractéristiques du plaideur téméraire au sens des art. 76 al. 1 aLJP et 40 aLPC, sans toutefois que son attitude ne constitue un cas grave. f. Par acte déposé le 30 janvier 2014, A______ a fait appel de ce jugement. E. a. Aux termes de la décision entreprise, l'instance précédente a considéré que les arguments du requérant n'étaient pas de nature à remettre en cause le jugement du 18 décembre 2013, si bien que la cause - dans son ensemble - était dénuée de chances de succès. En outre, en ce qui concerne l'amende pour témérité sur laquelle le requérant concentrait son argumentation, l'engagement de frais par l'Etat, notamment la rémunération de l'avocat, apparaissait disproportionnée au regard de la valeur litigieuse de 300 fr. en jeu, laquelle serait à terme largement dépassée par le montant des frais d'appel et des honoraires d'avocat, même au tarif de l'assistance juridique. Une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de telles dépenses sans avoir la certitude d'obtenir gain de cause et celle de rentrer dans ses frais, étant considéré qu'un plaideur indigent n'avait pas à être placé dans une situation plus favorable que celui qui plaidait à ses frais et risques. b. Le recourant reproche au premier juge d'avoir fait siennes les considérations retenues par le Tribunal des prud'hommes, d'avoir ignoré les principes fondamentaux du droit d'être entendu et des règles de la notification, et d'avoir violé tant le droit à la preuve que les principes de l'égalité, de l'équité et de la légalité. Il reprend sur le fond son argumentation contenue dans son appel du 30 janvier 2014, consistant à soutenir que le jugement du 17 décembre 2003 ne lui a pas été valablement notifié en raison du fait qu'il était domicilié en Israël et n'exerçait à cette époque plus d'activité professionnelle à l'adresse connue du Tribunal, ce dont il avait dûment informé ce dernier. On ne pouvait dès lors lui reprocher de ne pas s'être enquis de l'évolution de la procédure litigieuse et il était fondé à croire que cette affaire n'avait pas eu de suite ou que la notification d'une éventuelle décision avait pu être confrontée à des difficultés d'ordre diplomatique insurmontables. Dans la mesure où il n'avait pas été valablement convoqué à l'audience d'instruction dans la procédure litigieuse et que la décision n'était pas entrée en force faute de notification valable, son opposition à défaut était recevable. Il n'avait dès lors pas agi avec témérité. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/1701/2013 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celuici est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. Selon l'ancien droit de procédure en vigueur au moment du prononcé du jugement du 17 décembre 2003, les significations sont faites par acte d'huissier ou par

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AC/1701/2013 l'intermédiaire du greffe (art. 10 aLPC) et sont remises à la partie - ou à une personne adulte de son ménage ou à un employé - en sa demeure ou à l'endroit où elle exerce habituellement sa profession (art. 14 al. 1 aLPC). Le défaillant peu se faire relever du jugement par défaut prononcé contre lui en formant opposition dans les quinze jours qui suivent sa notification (art. 37 al. 1 aLJP). Nonobstant l'expiration de ce délai, le défaillant peut être admis dans son opposition s'il justifie qu'à raison d'absence, de maladie grave ou d'autres circonstances de force majeure, il n'a pu connaître l'instance ni le jugement, ou former opposition dans le délai fixé (art. 37 al. 3 aLJP). En tout état, l'opposition cesse d'être recevable un an après la notification du jugement (art. 37 al. 3 in fine aLJP). 3.3. En l'espèce, les arguments avancés par le recourant à l'appui de son appel contre le jugement du 18 décembre 2013 ne sont vraisemblablement pas de nature à remettre en cause celui-ci. Il ressort en effet de la correspondance échangée entre le greffe de la juridiction des prud'hommes et le recourant entre août et décembre 2003 dans le cadre de la procédure C/16676/2003, que ce dernier avait été dûment informé de la tenue de l'audience du 17 décembre 2003, à laquelle il ne s'est pas présenté, et que, contrairement à ce qu'il alléguait, il continuait à déployer une activité professionnelle à l'adresse 1______, de sorte que la signification du jugement à cette adresse était valable selon les dispositions alors en vigueur (art. 10 et 14 aLPC). En outre, conformément au principe de la bonne foi, le recourant aurait dû en tout état s'enquérir de l'évolution de la procédure, dont il ne pouvait ignorer qu'elle aboutirait quoi qu'il en soit à un jugement. Il est totalement invraisemblable, vu les connaissances juridiques de l'intéressé qui a exercé la profession d'avocat, qu'il ait pu raisonnablement considérer que la procédure "n'avait pas eu de suite". L'opposition à défaut était, quant à elle, manifestement tardive au sens des art. 37 al. 1 et 3 aLJP, le délai absolu d'une année pour former opposition après l'entrée en force du jugement étant depuis longtemps écoulé. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, considéré que les chances de succès de l'appel déposé par-devant la juridiction prud'hommes par le recourant paraissaient très faibles, voire nulles. En ce qui concerne enfin l'amende pour témérité à laquelle le recourant a été condamnée, il convient de retenir, à l'instar de l'Autorité de première instance, que quelles que soient les chances de succès sur le fond de l'appel, l'engagement de frais par l'Etat, notamment la rémunération d'un avocat, apparaît disproportionnée à la valeur litigieuse en jeu pour le recourant (à savoir 300 fr.), laquelle serait en effet à terme largement dépassée par le montant des frais judiciaires et des honoraires d'avocat devant l'autorité de recours.

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AC/1701/2013 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1701/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/16676/2003. À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 janvier 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1701/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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