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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.12.2020 AC/1695/2020

9 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,554 mots·~13 min·6

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 décembre 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1695/2020 DAAJ/108/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 9 DECEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, chemin ______ (GE), représentée par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,

contre la décision du 8 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1695/2020 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et C______ sont les parents non mariés de D______, née le ______ 2017, sur laquelle ils détiennent l'autorité parentale conjointe. Le couple s'est séparé en ______ 2018. b. Par requête du 22 mars 2019, la recourante a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde sur sa fille, un droit de visite d'un jour par semaine, sans nuit et en milieu surveillé ou accompagné d'une personne de confiance pouvant être accordé au père. Elle faisait valoir que le père exerçait son droit de visite de manière irrégulière depuis la séparation, qu'il consommait du cannabis lors des visites et présentait une déviance sur le plan sexuel. c. Depuis mai 2019, les relations personnelles entre le père et sa fille ont été suspendues à la suite d'une main courante déposée par la recourante, laquelle a dénoncé un comportement déviant du père envers sa fille. d. Dans son rapport du 26 juin 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préavisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, la fixation d'un droit de visite hebdomadaire "un pour un" dans un Point rencontre et l'instauration d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. En substance, ce service a relevé que le père avait présenté un comportement sexuel criminel entre 2006 et 2007, notamment exhibitionnisme et actes d'ordre sexuel avec des enfants d'environ 10 ans, mais que le pédiatre de l'enfant et les référents à la crèche n'avaient relevé aucun problème chez l'enfant et le père, qui avait entrepris un suivi thérapeutique à cet égard depuis février 2019. Les éléments rapportés par la mère ne justifiaient ainsi pas un retrait de l'autorité parentale au père et les relations personnelles avec l'enfant devaient reprendre au plus vite. e. Par ordonnance du 21 août 2019, rendue sur mesures provisoires, le TPAE a suivi les préconisations du SEASP en instaurant un droit de visite d'une heure par semaine au sein du Point Rencontre en modalité "un pour un" ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. f. A l'audience du TPAE du 30 septembre 2019, C______ a expliqué avoir interrompu sa thérapie dès lors que sa psychologue lui avait indiqué ne pas voir la nécessité d'un tel suivi. Il avait mis un terme à ses consommations de marijuana et de haschich au profit du CBD et prenait note de la demande du Tribunal de produire une attestation médicale confirmant qu'il ne présentait plus de troubles comme ceux qu'il avait eus entre 2006 et 2008, et que sa consommation de toxiques n'empiétait pas sur ses compétences parentales. Il a pour le surplus expliqué que le droit de visite instauré n'avait pas encore été exercé du fait d'une liste d'attente au Point Rencontre et qu'il avait à son tour déposé plainte contre la recourante en raison de propos qu'elle avait tenu le concernant.

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AC/1695/2020 La recourante a, quant à elle, confirmé sa conclusion en attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant. S'agissant du droit de visite, elle souhaitait son maintien en modalité "un pour un" tant que le père n'aurait pas produit une attestation médicale garantissant que l'enfant était en sécurité avec lui. Egalement entendue, E______, représentant le SEASP, a exposé que la modalité "un pour un" avait également été motivée par la procédure pénale, de sorte que sa clôture (ensuite du prononcé par le Ministère public d'une ordonnance de non-entrée en matière le 23 septembre 2019) rendait possible un simple accueil au Point Rencontre pour le droit de visite. g. Par décision du 30 septembre 2019, rendue et notifiée en mai 2020, le TPAE a maintenu l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde de l'enfant auprès de la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'une heure trente par semaine au sein du Point Rencontre en modalité "accueil" et confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. En substance, s'agissant de l'autorité parentale, le TPAE a considéré que les inquiétudes formulées par la mère concernaient bien plus la prise en charge de la mineure par son père que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant. En effet, aucun exemple d'impossibilité d'intervenir en faveur de l'enfant sur les plans de sa santé, de son éducation ou de son développement en général n'était mentionné, a fortiori comme ayant sa source dans un conflit d'autorité parentale. A ce stade, le Tribunal ne disposait ainsi d'aucun élément justifiant une modification des droits parentaux, même s'il convenait de s'assurer que les futurs développements de la relation père-fille se déroulent conformément à l'intérêt de l'enfant. S'agissant du droit de visite, le TPAE a estimé que les éléments ultérieurs positifs portés à sa connaissance après la délibération du 30 septembre 2019 justifiaient le rétablissement des relations personnelles entre la mineure et son père selon la modalité "accueil". En effet, le père avait produit une attestation médicale établie le 26 novembre 2019 par un psychiatre sexologue dont il résultait qu'il ne présentait aucun risque pour sa fille ni pour quiconque de son entourage, le Point Rencontre avait fait état de bonnes relations entre père-fille durant les visites et d'évolutions possibles de celles-ci en "mode accueil" dans son rapport du 3 février 2020, ce qu'il avait confirmé dans son rapport du 18 mai 2020, ajoutant qu'il était nécessaire d'adapter les modalités de visites, et le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) avait notamment préavisé la fixation d'un droit de visite hebdomadaire d'une heure trente au Point Rencontre en modalité "accueil". Enfin, dans la mesure où le contexte parental de suspicions diverses et de tensions persistait, l'intervention d'un tiers par l'entremise d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être confirmée. h. Par acte du 24 juin 2020, la recourante a formé un recours à l'encontre de cette décision, alléguant que le père continuait à consommer du cannabis, présentait un

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AC/1695/2020 comportement psychosexuel inquiétant et avait déposé une plainte pénale à son encontre ainsi qu'à l'encontre de sa mère en juillet 2019 et novembre 2019, de sorte que la communication entre les parents était très mauvaise. En outre, le père n'avait démontré que peu d'intérêt envers son enfant durant le confinement, ce qui dénotait un manque de disponibilité de sa part. S'agissant du droit de visite, celui-ci s'était exercé en réalité tous les 15 jours en modalité "un pour un" depuis la décision du TPAE du 21 août 2019, de sorte que l'intérêt de l'enfant commandait que ce droit de visite s'exerce toujours une semaine sur deux. En effet, elle ne pourrait plus organiser le moindre week-end avec sa fille si elle devait amener cette dernière tous les samedis au Point Rencontre pour que le père puisse exercer son droit de visite. B. Le 24 juin 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure d'appel. C. Par décision du 8 juillet 2020, notifiée le 13 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 23 juillet 2020 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel initiée. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/1695/2020 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). 2.2. En l'espèce, le Tribunal a élargi le droit de visite du père en passant en modalité "accueil" au sein du Point Rencontre en raison des éléments positifs portés à sa connaissance par le SEASP, le Point Rencontre, le SPMi et le psychiatre sexologue consulté par le père, à savoir notamment que le père ne présentait aucun risque pour l'enfant et que les visites au Point Rencontre se déroulaient bien. La clôture de la procédure pénale dirigée contre le père par le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière semble également avoir joué un rôle dans la décision d'élargissement du droit de visite, dès lors que la modalité – plus restrictive – du "un pour un" avait notamment été instaurée en raison de l'ouverture de cette procédure pénale. Les critiques soulevées par la recourante à l'encontre de ces considérations semblent tomber à faux. En effet, la recourante revient sur les faits s'étant déroulés entre 2006 et 2008 alors que son ex-conjoint a produit – à sa requête d'ailleurs – une attestation médicale stipulant qu'il ne présentait plus de troubles comme ceux qu'il avait eus entre 2006 et 2008, que la procédure pénale dirigée à l'encontre de ce dernier en lien avec ces événements a été clôturée faute d'éléments suffisants et que le pédiatre de l'enfant et les référents de la crèche n'ont relevé aucun problème chez l'enfant et le père. La contestation par la recourante de la force probante de l'attestation médicale du psychiatre sexologue consulté par le père de son enfant ne semble d'ailleurs se fonder sur aucun élément concret, la recourante se bornant à affirmer péremptoirement que ce document est

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AC/1695/2020 expéditif et se baserait sur des faits manifestement incomplets et certainement mensongers rapportés par le père. La recourante fait également grand cas du fait que le père de son enfant n'aurait pas produit d'attestation confirmant que sa consommation de toxiques n'empiéterait pas sur ses compétences parentales, comme le lui avait demandé le Tribunal à l'audience du 30 septembre 2019. Or, vu la réticence de la recourante relativement à l'attestation du psychiatre sexologue, il n'est pas certain que la production de ce document puisse réellement la rassurer. En tout état, vu le droit de visite restreint réservé au père, qui doit s'exercer au sein du Point Rencontre que ce soit en modalité "un pour un" ou "accueil", cet élément n'apparaît pas déterminant à ce stade. En outre, lorsqu'elle fait valoir qu'un droit de visite hebdomadaire l'empêcherait de prévoir des week-ends hors de Genève avec son enfant, la recourante semble placer son propre intérêt avant celui de sa fille, qui commande d'avoir des contacts réguliers avec son père. Enfin, contrairement à que soutient la recourante, il n'apparaît pas que la plainte pénale déposée par son ex-conjoint à son encontre pour diffamation impacterait les compétences parentales du père et l'empêcherait de prendre les décisions conformes à l'intérêt de sa fille. Certes, la communication parentale s'avère difficile. Ce seul élément ne suffit cependant pas prima facie à justifier un retrait de l'autorité parentale au père. C'est par conséquent à bon droit que l'Autorité de première instance a considéré que les chances de succès du recours que souhaitait interjeter la recourante à l'encontre de la décision du 30 septembre 2019 étaient extrêmement faibles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * *

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AC/1695/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1695/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Marco CRISANTE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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