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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.08.2020 AC/1665/2018

21 août 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,230 mots·~11 min·2

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 septembre 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1665/2018 DAAJ/78/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 21 AOUT 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 27 mai 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1665/2018 EN FAIT A. a. Par décision du 29 mai 2018, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) avec effet au 25 mai 2018, pour la procédure de divorce engagée conjointement avec son ex-épouse, cet octroi étant limité à la première instance, à l'exclusion des frais judiciaires déjà réglés. Me B______, avocat de choix, a été désigné pour défendre ses intérêts. b. Dès le 25 mai 2018, Me B______ a ainsi assisté le recourant dans la procédure de divorce C/1______/2017 pendante devant le Tribunal de première instance. c. Dans le cadre de cette procédure, le recourant ne s'est pas présenté lors d'une audience de comparution personnelle du 6 novembre 2019. Celle-ci a été reportée. B. a. Le 2 avril 2020, le recourant a informé la Vice-Présidente du Tribunal de première instance qu'il désirait confier la défense de ses intérêts à un autre mandataire, Me C______, précisant que le lien de confiance avec son conseil actuel était rompu. Il s'est plaint de ce que ce dernier ne l’aurait pas informé d’une audience, ne se serait pas présenté à une autre audience et ne communiquait pas de manière satisfaisante au sujet du dossier. b. Par courrier adressé au greffe de l’Assistance juridique le 28 avril 2020, Me C______ a indiqué qu’il acceptait de défendre le recourant. c. Le même jour, Me B______ a annoncé au recourant, qui insistait pour récupérer son dossier, que celui-ci serait à sa disposition le lendemain à l’Etude. Le recourant a précisé à ce conseil qu’il préférait prendre le risque de ne plus être défendu par un avocat plutôt que d’être défendu par lui. d. Par courrier du 5 mai 2020, le recourant a déclaré au juge du divorce qu’il ne désirait plus être représenté par Me B______, le lien de confiance étant totalement rompu. e. Par courrier du 18 mai 2020, Me B______ a contesté les griefs du recourant à son encontre, indiquant qu’il lui adressait systématiquement toutes les convocations par mail anticipé et par courrier, que le recourant ne s’était pas présenté lors de l’audience du 6 novembre 2019 alors qu’il avait été valablement convoqué, que lui-même n’avait jamais manqué une quelconque audience et qu’il avait toujours convenablement défendu les intérêts du recourant. Il a annexé à son courrier diverses convocations adressées à celui-ci, dont celle pour l’audience du 6 novembre 2019, et a précisé qu’il n’était pas responsable du fait que la procédure n’irait pas dans le sens voulu par le recourant. C. Par décision du 27 mai 2020, notifiée le 9 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé le changement de conseil juridique en l'absence de motif objectif et légitime permettant de le justifier. L’absence du recourant à l’audience du 6 novembre 2019 n’avait eu aucune conséquence sur la suite de la procédure de divorce,

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AC/1665/2018 cette audience ayant été reportée; ce seul incident ne saurait justifier, en tout état de cause, une rupture du lien de confiance. Pour le surplus, le recourant n’alléguait aucun autre reproche concret concernant le travail de Me B______. Enfin, dans la mesure où le mandat de celui-ci avait été résilié de fait par le recourant, qui avait clairement indiqué préférer se défendre lui-même plutôt que d’être encore défendu par lui, Me B______ était relevé de ses fonctions. Si le recourant décidait de mandater Me C______ pour assurer la défense de ses intérêts, il devrait alors le rémunérer au moyen de ses propres deniers. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, dont le recourant sollicite l'annulation. Il conclut au changement de son conseil et à la nomination de Me C______. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d'avocat (art. 14 RAJ; art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au Vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 32 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant se plaint d’une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où les déterminations de son ancien conseil du 18 mai 2020 ne lui ont pas été transmises. Il reprend pour le surplus ses griefs de première instance, estimant qu’il était choquant d'exiger de lui qu'il rémunère son nouveau conseil au vu de sa situation financière. 2.1. 2.1.1 A l'instar du défenseur d'office en matière pénale, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 141 III 56 consid. 3.2.2 et les références citées). En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/2D_6/2012 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/141%20III%2056

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AC/1665/2018 distingue pas de celle d'un mandataire de choix (ATF 141 III 56 consid. 3.2.2 et les références citées). Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance (ATF 141 III 56 consid. 3.2.2 et les références citées). C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office - qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance (art. 12 let. g LLCA) -, est seul compétent pour le délier de cette fonction et décide de sa rémunération, qui peut être inférieure aux honoraires d'un représentant de choix. Sur ce dernier point, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire n'est pas lié au mandataire d'office par une obligation de rémunération (ATF 141 III 56 consid. 3.2.2). Le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 56 consid. 3.2.2 et les références citées). Selon l'art. 14 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que : a) la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique; b) une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulières; c) la rupture de la relation de confiance. Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3). 2.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2). Pour que le droit d’être entendu soit respecté, il suffit que l'intéressé ait eu une occasion appropriée de s'exprimer, que ce soit oralement ou par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; ce droit vise à assurer qu'aucune partie ne soit affectée par une décision qui en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect; si http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/141%20III%2056 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/141%20III%2056 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/141%20III%2056 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/141%20III%2056 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/114%20Ia%20101 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/5A_643/2010 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/135%20I%20187 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/129%20II%20497 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/134%20I%20140 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/130%20II%20425

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AC/1665/2018 l'on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l'on peut renoncer à annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février2017 consid. 4.2.3). 2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit sur les manquements qu’il reproche à son ancien conseil. Il n’a fourni toutefois aucun élément concret pouvant justifier un changement d’avocat. Le courrier du 18 mai 2020 de son ancien conseil n’apporte à cet égard aucun fait nouveau. La Vice-Présidente du Tribunal de première instance ne s’est d’ailleurs pas fondée sur celui-ci pour rejeter la demande de changement de conseil. Elle a en effet retenu que le recourant n’avait formé aucun reproche précis à l’encontre de son ancien conseil, sous réserve de l’absence de convocation à une audience, laquelle, même à supposer qu’elle soit du fait de ce dernier, ne saurait fonder à elle seule une rupture du lien de confiance. Dans son recours, le recourant persiste à soutenir que son ancien conseil aurait géré de manière totalement inadéquate la défense de ses intérêts, sans toutefois préciser ses prétendus manquements et leurs conséquences. Il soutient à nouveau qu’il ne se serait pas présenté à une audience par sa faute, mais ne fait état d’aucune incidence sur la procédure de divorce. Il n’expose pas en quoi ce seul incident, fût-il du fait de son ancien conseil, suffirait à rompre le lien de confiance. Dans ces circonstances, même s’il fallait retenir une violation du droit d’être entendu du recourant en raison de la non-communication à celui-ci du courrier du 18 mai 2020, il ne se justifierait pas de renvoyer la cause à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision. En effet, la requête en changement d’avocat ne contient pas d’éléments suffisants pouvant justifier une rupture du lien de confiance, de sorte qu’elle est en tout état de cause vouée à l’échec. Le recourant ayant insisté auprès de son ancien conseil pour récupérer son dossier, tout en précisant qu’il préférait se défendre personnellement plutôt que d'être représenté par lui, c’est à juste titre que la décision entreprise relève celui-ci de ses fonctions. Dès lors que le recourant a échoué à rendre vraisemblable que ses intérêts auraient été mal défendus par l'avocat désigné d'office - et qu'ainsi les conditions posées par l'art. 14 RAJ pour un changement d'avocat ne sont pas réalisées -, la nomination d'un nouveau conseil lui a, à raison, été refusée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/4A_453/2016

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AC/1665/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 mai 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1665/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Notifie une copie de la présente décision M e B______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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