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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.06.2017 AC/166/2017

21 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,213 mots·~6 min·2

Résumé

RÉTROACTIVITÉ ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 28 juin 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/166/2017 DAAJ/50/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 21 JUIN 2017

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domicilié ______, 1290 Versoix, contre la décision du 6 mars 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/166/2017 EN FAIT A. a. Le 14 juillet 2016, le Service cantonal des véhicules a prononcé une décision de retrait du permis de conduire à l'égard d'A______ (ci-après : le recourant). b. Le 16 août 2016, le recourant a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). c. Le 7 septembre 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI (A/2702/2016 LCR) . d. Le 8 décembre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande d'assistance juridique, au motif que le recourant n'avait pas fourni les pièces et renseignements permettant d'en apprécier le bien-fondé. c. Par jugement du 17 janvier 2017, le TAPI a déclaré le recours irrecevable - au motif que l'avance de frais n'avait pas été payée dans les délais impartis - et a mis à la charge du recourant un émolument de 350 fr. (JTAPI/57/2017). B. Le 20 janvier 2017, A______ a déposé une nouvelle requête d'assistance juridique pour le recours susmentionné devant le TAPI. C. Par décision du 6 mars 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté cette requête, au motif qu'elle était dénuée d'objet. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 5 avril 2017 au guichet de la Chambre administrative de la Cour de justice et transmis le lendemain à la Présidence de la Cour civile. Agissant en personne, le recourant conclut implicitement à l'octroi de l'assistance juridique. Le recourant invoque un fait nouveau et produit une pièce nouvelle. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/166/2017 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, le fait nouveau et la pièce nouvelle dont fait état le recourant ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La requête d'assistance juridique peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). La jurisprudence fédérale admet que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat (ATF 122 I 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 ; 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.2. En l'espèce, le 20 janvier 2017, lorsque le recourant a déposé sa seconde demande d'assistance juridique pour la procédure A/2702/2016 LCR, celle-ci était terminée. En effet, le TAPI avait prononcé son jugement, le 17 janvier 2017. Dès lors, en tant qu'elle porte sur la désignation d'un avocat pour la défense du recourant devant le TAPI, la demande d'assistance juridique du 20 janvier 2017 n'a pas d'objet, ce que l'autorité de première instance a retenu à juste titre.

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AC/166/2017 En ce qui concerne la prise en charge des frais judiciaires relatifs à la procédure A/2702/2016 LCR, le recourant a sollicité un octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif. Or, aucun élément du dossier ne conduit à accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif, étant précisé que le recourant n'a notamment pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa seconde demande d'assistance juridique avant le prononcé du jugement du TAPI. La décision refusant d'octroyer l'assistance juridique à la recourante sera donc confirmée, par substitution de motifs sur ce second point, et le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/166/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure A/2702/2016 LCR. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/166/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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