Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 31 juillet 2014
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1646/2012 DAAJ/60/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 30 JUILLET 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève,
contre la décision du 1er juillet 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1646/2012 Vu la décision du Vice-président du Tribunal civil du 1er juillet 2014, notifiée le 3 du même mois, condamnant A______ à rembourser à l'État de Genève la somme de Fr. 2'310.-, l'invitant, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités et transmettant la présente décision aux Services financiers du Pouvoir judiciaire ; Vu le recours de A______, envoyé à la Présidence de la Cour de justice par pli du 10 juillet 2014 ; Attendu que dans son recours, A______ indique que sa situation financière s'est détériorée depuis sa demande d'assistance juridique du mois de juillet 2012 et qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter du montant qui lui est demandé, soit un solde en faveur de l'État de CHF 2'310.- ; Considérant que les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) ; Qu'invité à donner son avis conformément à l'art. 324 CPC, le Vice-président du Tribunal civil a informé la Cour de céans qu'à la suite du recours interjeté par A______, une nouvelle décision a été rendue le 11 juillet 2014, notifiée le 15 du même mois, dont le dispositif est le suivant : " 1. Annule la décision du 1er juillet 2014. Cela fait et statuant à nouveau : 2. Dit que les Fr. 1'540.- versés par Madame A______ restent acquis à l'État. 3. Dit que le solde de la dette de la bénéficiaire se monte à Fr. 2'310.-, l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé. 4. Communique la présente décision aux Services financiers du Pouvoir judiciaire." ; Que le recours interjeté le 10 juillet 2014 est donc devenu sans objet ; Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC) ; Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1646/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Constate que le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er juillet 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1646/2012 est devenu sans objet et raye la cause du rôle. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.