Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 août 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1630/2016 DAAJ/98/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 19 AOÛT 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (France), représentée par Me Mitra SOHRABI, avocate, Keppeler & Associés, rue Ferdinand- Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,
contre la décision du 29 juin 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1630/2016 EN FAIT A. Par courrier du 20 mai 2016, A______ (ci-après : la recourante) a demandé au greffe de l'Assistance juridique d'accepter que Me Mitra SOHRABI la représente dans le cadre de son divorce. B. Le 8 juin 2016, le greffe de l'assistance juridique lui a demandé, par le biais de son conseil, si elle entendait introduite une requête unilatérale en divorce, un divorce sur requête commune ou des mesures protectrices de l'union conjugale. C. Par pli du 27 juin 2016, le conseil de la recourante a répondu que les époux étaient séparés depuis le mois d'avril 2015 mais qu'il n'était pas exclu que les parties parviennent à un accord de sorte qu'une requête commune paraissait concevable. Dans l'hypothèse inverse, le dépôt de mesures protectrices de l'union conjugale serait envisagé. D. Par décision du 29 juin 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 20 mai 2016, en vue de former une requête commune en divorce. Cet octroi a été limité à la première instance et à la moitié des frais judiciaire, Me Mitra SOHRABI étant désignée pour défendre les intérêts de la recourante. Il a rejeté la requête en tant que la recourante sollicitait l'assistance juridique pour déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au motif que la procédure envisagée ne posait pas de difficultés particulières – aucun enfant n'était issu de cette union et la recourante, qui parlait français, était à même d'expliquer sa situation matrimoniale et financière tout en demandant une pension alimentaire à fixer par le juge – de sorte que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 juillet 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision d'octroi partiel et à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée sans limitation dans le cadre de son litige matrimonial dans les hypothèses d'une requête commune, d'une requête unilatérale et de mesures protectrices de l'union conjugale. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse partiellement l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
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AC/1630/2016 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits nouveaux – possession d'une société en commun des époux, bien immobilier en copropriété comprenant des emprunts, autre époux représenté par un avocat – ne seront pas pris en considération. La conclusion nouvelle de la recourante tendant à ce que l'assistance juridique lui soit accordée pour le dépôt d'une requête unilatérale en divorce sera déclarée irrecevable puisqu'elle ne l'a pas sollicitée devant le Tribunal, écartant cette hypothèse eu égard à l'absence des deux ans de séparation des époux. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que l'assistance d'un avocat ne lui était pas nécessaire. 3.1.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC ; art. 29 al. 3 Cst.). Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78 ; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle
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AC/1630/2016 soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. Enfin, la loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées). 3.1.2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), laquelle est introduite par une requête en justice qui prend la forme d'un document écrit, signé par la partie, énonçant la désignation des parties, les conclusions (le requérant indique ce qu'il veut) et la description de l'objet du litige (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 à 7 ad art. 252 CPC). Le Tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC) et tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 al. 3 CPC). 3.2. En l'espèce, lorsqu'elle a déposé sa requête d'assistance juridique, la recourante s'est contentée de déclarer qu'elle entendait déposer une requête commune en divorce ou requérir des mesures protectrices de l'union conjugale, sans toutefois apporter de précisions relatives à sa situation personnelle et familiale. Compte tenu des quelques éléments figurant au dossier, soit que les époux étaient séparés depuis avril 2015 et qu'ils n'avaient pas d'enfant, le Vice-président du Tribunal civil pouvait, sans consacrer d'arbitraire, considérer que la situation familiale de la recourante ne présentait pas de difficultés particulières et que l'assistance d'un avocat n'était donc pas nécessaire pour requérir des mesures protectrices de l'union conjugale. La recourante n'a pas contesté parler français et être en mesure d'écrire un courrier au Tribunal afin de lui expliquer qu'elle désire vivre séparée de son époux et obtenir une contribution à son entretien. Il importe peu qu'il existe plusieurs méthodes de calcul relatives aux obligations d'entretien dès lors que le juge applique le droit d'office. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1630/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 juillet 2016 par A______ contre la décision rendue le 29 juin 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1630/2016. Le déclare irrecevable en tant que A______ conclut à ce que l'assistance juridique lui soit accordée pour le dépôt d'une demande unilatérale en divorce. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mitra SOHRABI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.