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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.01.2017 AC/1606/2016

30 janvier 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,228 mots·~6 min·2

Résumé

CHOSE JUGÉE ; DÉCISION DE RENVOI

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 2 février 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1606/2016 DAAJ/12/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 30 JANVIER 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 17 octobre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1606/2016 EN FAIT A. Le 30 mai 2016, A______ (ci-après: le recourant) a déposé une action en reconnaissance d'une décision de divorce malaisienne du 14 décembre 1993. B. a. Il a par ailleurs sollicité l'assistance juridique pour cette procédure. b. Par décision du 22 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. c. Par décision du 13 octobre 2016, l'autorité de céans a annulé la décision du 22 août 2016, au motif que la cause du recourant n'était pas dénuée de toute chance de succès, et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire sur la situation financière du recourant et nouvelle décision au sens des considérants. Il résulte des considérants en droit de cette décision qu'en cas d'octroi d'assistance juridique au recourant, celui-ci devrait être limité à la prise en charge des frais judiciaires, le recourant disposant de connaissances juridiques suffisantes pour agir seul, sans l'aide d'un avocat. C. Par décision du 17 octobre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant pour la procédure envisagée, cet octroi étant limité à la prise en charge des frais judiciaires de première instance. D. a. Par acte déposé le 31 octobre 2016 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 19 octobre 2016. Le recourant conclut à ce que son recours soit déclaré recevable, à ce qu'il lui soit indiqué quelle est la voie de droit adéquate entre le recours contre la décision de l'Assistance juridique du 17 octobre 2016 et celui contre la décision de l'autorité de céans du 13 octobre 2016, à ce que la présente procédure soit suspendue dans l'hypothèse où "la voie de droit prévoit la priorité du recours contre la décision de la Cour de justice du 13 octobre 2013" (sic), à ce que l'indication de la voie de droit sollicitée puisse être fournie avant l'échéance du délai de recours contre la décision de la Cour de justice du 13 octobre 2016, à ce qu'il soit dit et constaté que la décision incidente viole l'art. 29 al. 3 Cst. féd. en relation avec l'art. 116 al. 1 let. c CPC visant l'étendue de l'assistance juridique au service d'un avocat dans la mesure où la sauvegarde de ses droits de le requiert, à ce que l'assistance juridique octroyée pour la procédure C/______ soit étendue aux services d'un conseil et à ce que Me Karim RAMADAN soit désigné pour défendre ses intérêts. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/1606/2016 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir limité l'octroi de l'assistance juridique à la prise en charge des frais judiciaires. Il fait valoir que la procédure au fond est complexe, de sorte qu'il est nécessaire qu'il soit représenté par un avocat. 2.1. L'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure. Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours. De même, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions. Si le tribunal supérieur annule la décision du premier juge en traitant une question de droit, l’autorité inférieure est liée par les considérants de droit de l’arrêt de renvoi (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 et 4.2.2 et les références citées). L'appel n'est pas recevable sur les questions de fait ou de droit qui ont été résolues dans la décision de renvoi à l'autorité de première instance, avec cette conséquence que cette voie juridique ne permet pas de contester les instructions reçues par cette dernière autorité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2, non publié in ATF 139 III 190). 2.2. En l'espèce, en tant que le recours porte uniquement sur la nécessité d'être représenté par un avocat pour la procédure au fond, il est irrecevable, puisque la

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AC/1606/2016 question litigieuse a déjà été tranchée, tel que cela résulte des considérants en droit de la décision de l'autorité de céans du 13 octobre 2016. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1606/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 octobre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1606/2016. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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