Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 4 mai 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1597/2023 DAAJ/67/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 27 AVRIL 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______ [GE],
contre la décision du 10 novembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
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AC/1597/2023 EN FAIT A. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1976, et C______ (ci-après : l’exépoux ou le père), né le ______ 1976, tous deux de nationalité polonaise, se sont mariés le ______ 2000 à D______ (Pologne). Trois enfants sont issus de cette union, dont deux sont aujourd’hui majeurs, et E______, mineure, qui deviendra majeure le ______ 2026. B. Par jugement du 25 janvier 2012 (réf. n° VI C 1______), le Tribunal régional de F______ [Pologne] a prononcé le divorce des époux sus évoqués (ch. 1 du dispositif), confié à ceux-ci l’autorité parentale sur leurs enfants et déterminé leur lieu de résidence auprès de leur mère (ch. 2), chargé les parents des frais d’entretien de leurs enfants mineurs, en déterminant dans ces frais une participation du père jusqu’au montant de 2'200 PLN pour sa fille (env. 490 fr.) (ch. 3). La recourante a produit une copie de ce jugement conforme à l’original, ainsi que sa traduction en langue française. Elle n’a pas remis d’attestation relative à sa force exécutoire. Deux semaines après ce jugement de divorce, la recourante et les enfants ont quitté la Pologne pour la Suisse, mais, à la suite de la saisine des autorités suisses par le père, ce dernier a obtenu le retour des enfants en Pologne. Ceux-ci ont été exclusivement à la charge du père, dès juillet 2012 et durant environ deux ans. C. a. Le 22 janvier 2014, les ex-conjoints ont conclu un accord, intitulé « plan parental », aux termes duquel la contribution mensuelle d’entretien notamment due à E______ a été réduite à 850 PLN (245 fr.), du 1er février au 30 juin 2014, puis portée à 1'200 PNL (env. 270 fr.) dès le 1er juillet 2014. Il y est précisé que la recourante a accepté cet accord en pleine connaissance de cause de sa portée, à savoir que « l’obligation alimentaire du père [était] différente de celle du jugement du Tribunal régional de F______ du 25 janvier 2012 ». La recourante a accepté la réduction de la pension alimentaire versée à sa fille en raison de l’importante prise en charge assurée par le père et dans le but de mettre un terme à une procédure qu’il avait engagée en suppression de son obligation alimentaire. Le père a payé régulièrement la contribution d’entretien due à sa fille selon les termes de cet engagement. Cet accord n’a pas été ratifié par un tribunal. b. Le 4 octobre 2020, par message SMS, le père a déclaré résilier cet accord parental. Entre-temps, il était venu s’établir en Suisse, à Bâle, en septembre 2016. Il s’est remarié et une fille est née de cette nouvelle union.
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AC/1597/2023 D. a. Le 28 mars 2022, la recourante a saisi un huissier en Pologne d’une requête en exécution de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce du 25 janvier 2012. b. L’époux, par assignation du 17 août 2022, a saisi le Tribunal régional de F______ d’une « action en déchéance de la force exécutoire du titre exécutoire avec demande de mesures conservatoires » ou d’« inopposabilité d’un titre exécutoire » en se prévalant de l’art. 840 par. 1, point 2 du Code de procédure civile polonais, selon lequel « le débiteur peut, par voie judiciaire, demander l’inopposabilité d’un titre exécutoire si, après la création du titre exécutoire, un événement survient à la suite duquel l’obligation s’est éteinte ou ne peut être exécutée ». A son sens, la conclusion du plan parental tenait partiellement en échec l’effet exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce pour tout montant supérieur à 1'200 PLN accordé à la mineure (VI RC 2______). Il a requis des mesures conservatoires afin d’obtenir la suspension de la procédure d’exécution de la recourante sus évoquée du 28 mars 2022. Cette procédure est actuellement pendante par-devant la juridiction polonaise. Le prononcé de mesures conservatoires n’a pas été allégué par la recourante ou son exépoux. E. a. Par acte du 19 décembre 2022, la recourante a saisi le Tribunal régional de F______ d’une demande d’augmentation de la pension alimentaire de E______, de 2'200 PLN à 4'000 PLN par mois et cela déjà durant cette procédure (VI RC 3______). Par décision du 6 janvier 2023, cette juridiction a refusé d’augmenter la pension alimentaire pour la durée de la procédure (rejet de la demande « de garantie »; VI RC 3______). b. Le 25 juillet 2023, la recourante a déclaré retirer sa demande en augmentation de ladite pension alimentaire. Le 9 octobre 2023, l’ex-conjoint y a consenti, avant de se raviser et de révoquer sa déclaration, le 11 octobre 2023. c. Par ordonnance du 22 février 2025, le Tribunal régional de F______ a mis fin à cette procédure, en raison du retrait de la demande. d. L’ex-conjoint a formé un recours contre cette décision, dont il a été débouté (cf. let. G.g. ci-dessous). F. Parallèlement, en janvier 2023, la recourante et ses enfants sont venus vivre en Suisse. Par ordonnance VI Nsm 4______, non datée, rendue à la suite d’une requête du père du 13 janvier 2023 afin d’obtenir la garde exclusive de sa fille, le Tribunal régional de F______ a rejeté cette demande, au motif que tous les intéressés vivaient en Suisse. Le Tribunal régional de F______ a mentionné, dans cette décision, que « l’affaire de divorce des parties à la procédure est depuis longtemps terminée par un jugement définitif ».
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AC/1597/2023 G. a. Par décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 juillet 2023, la recourante a obtenu l’assistance juridique pour solliciter l’exequatur du jugement polonais du 25 janvier 2012 et l’augmentation de la contribution mensuelle d’entretien due à E______. b. Par acte du 15 mars 2024, la recourante et sa fille E______, représentée par celle-là, ont assigné l’ex-époux, respectivement le père, par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) (C/5______/2024). Préalablement, elles ont conclu à ce que le jugement de divorce rendu le 25 janvier 2012 par le Tribunal d’Arrondissement de F______ soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse. Principalement, elles ont conclu à la modification du chiffre 3 du dispositif de ce jugement et à ce que le père soit condamné à verser en mains de la recourante, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. jusqu’à 18 ans, voire jusqu’à 25 ans en cas d’études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l’entretien de E______, avec effet rétroactif au 7 janvier 2023. Elles ont également requis la condamnation du père à prendre en charge, au prorata des revenus des parents, les frais extraordinaires de E______. A l’appui de leur assignation, elles ont produit une copie conforme du jugement de divorce polonais du 25 janvier 2012, accompagné de sa traduction en langue française. c. Par réponse du 12 août 2024, l'ex-conjoint a excipé de litispendance par-devant le Tribunal, en raison de l’action formée par la recourante le 19 décembre 2022 en augmentation de la contribution d’entretien. Il a également soulevé un incident d’incompétence du Tribunal, au motif que sa fille était domiciliée en Pologne lors de la saisine du Tribunal régional de F______. d. Dans ses déterminations, la recourante a contesté l’argument d’incompétence du Tribunal, en faisant valoir le domicile suisse des parents et des trois enfants. Elle a également rappelé que l’ordonnance VI Nsm 4______ du Tribunal de F______ avait décliné sa compétence pour ce même motif. Selon la recourante, le Tribunal pouvait suspendre la cause en raison de la litispendance en Pologne, mais il devait pouvoir, au nom du respect du principe de célérité et du bienêtre de sa fille, poursuivre l’instruction de la cause genevoise, dans l’attente d’une décision de dessaisissement du Tribunal régional de F______. e. Par ordonnance ORTPI/19/2025 du 9 janvier 2025, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure C/5______/2024 jusqu’à droit jugé définitif des procédures en cours par-devant le Tribunal régional de F______ (VI RC 3______ et VI RC 2______). Selon le Tribunal, le principe d’économie de procédure imposait d’attendre les décisions du Tribunal régional de F______, d’abord celle relative à la validité du retrait de la
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AC/1597/2023 requête en modification de la contribution alimentaire (ce qui sera le cas le 4 juillet 2025, cf. let. G.g.), afin de régler les questions de litispendance et de sa compétence. La problématique de la déchéance de la force exécutoire du jugement de divorce du 25 janvier 2012 devait également être réglée avant toute reconnaissance de ce jugement en Suisse. A cet égard, le Tribunal a précisé qu’il n’avait pas été avisé d’une éventuelle suspension provisionnelle de la force exécutoire du jugement de divorce du 25 janvier 2012. f. Par courrier du 12 mai 2025, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a requis du Tribunal la reprise de la procédure C/5______/2024, au motif que la suspension pour cause de litispendance n’était plus justifiée, à la suite de l’ordonnance du 22 février 2025 du Tribunal régional de F______ ayant clôturé la procédure qui portait sur l’augmentation de la pension alimentaire de sa fille. Par réponse du 13 juin 2025, l'ex-conjoint s’est opposé à la reprise de la cause, parce que les deux procédures polonaises demeuraient pendantes et n’avaient pas encore fait l’objet de décisions définitives. g. Par courrier du 15 juillet 2025, la recourante a communiqué au Tribunal l’ordonnance du Tribunal régional de F______ du 4 juillet 2025, à teneur de laquelle il avait rejeté le recours de l’ex-conjoint formé à l’encontre de la clôture de la procédure en augmentation de la pension alimentaire de sa fille. Dans ledit courrier, la recourante a « relevé l’urgence à ce que le père soit condamné au versement d’une contribution d’entretien supérieur[e] à celle [à laquelle il avait été] condamné en Pologne, vu le coût de la vie en Suisse et vu les moyens financiers très modestes de la mère ». h. Par courrier du 29 août 2025, l'ex-conjoint a persisté à s’opposer à la reprise de la cause et a rappelé au Tribunal que la procédure polonaise en cours VI RC 2______ avait pour objet de statuer sur le titre déterminant et exécutoire pour fonder la contribution d’entretien. H. Par ordonnance ORTPI/1256/2025 du 9 octobre 2025, le Tribunal a ordonné la prolongation de la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé définitif de la procédure en cours par-devant le Tribunal régional de F______ (VI RC 2______). Le Tribunal a rappelé avoir ordonné la suspension de la procédure C/5______/2024 pour des raisons d’économie de procédure et jusqu’à droit jugé des procédures VI RC 3______ et VI RC 2______. Il avait pris acte de la décision définitive du Tribunal régional de F______ du 4 juillet 2025 concernant la validité du retrait, par la recourante, de sa requête en modification de la contribution alimentaire de sa fille, de sorte que seule la seconde procédure subsistait, soit celle portant sur la déchéance du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce du 25 janvier 2012 (VI RC 2______).
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AC/1597/2023 Selon le Tribunal, s’il ordonnait la reprise de la procédure C/5______/2024, il devrait se prononcer préalablement sur la reconnaissance et l’exequatur du jugement du 25 janvier 2012, dont le caractère exécutoire pourrait être révoqué en fonction de la décision du Tribunal régional de F______. Le cas échéant, cette situation impliquerait d’engager une nouvelle procédure de reconnaissance du jugement de divorce. L’issue de la procédure polonaise en cours VI RC 2______ avait, par conséquent, une incidence certaine sur la procédure C/5______/2024. Par ailleurs, la recourante et sa fille n’avaient pas fait état d’une urgence particulière justifiant d’ordonner, dès à présent, la reprise de la procédure. Ainsi, le motif de suspension persistait et justifiait d’attendre jusqu’à droit jugé définitif sur la procédure relative à la déchéance du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce. I. a. Le 20 octobre 2025, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a déféré l’ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2025 à la Cour de justice et a requis l’extension de l’assistance juridique à l’appui de ce recours. Elle a conclu à l’annulation de cette ordonnance et à la reprise immédiate de la procédure C/5______/2024. Elle reproche au Tribunal la violation des art. 126 al. 1 CPC, 29 al. 1 Cst et 3 CDE et fait valoir que la suspension de la procédure genevoise n’est pas justifiée par celle qui est en cours en Pologne, car celles-ci n’ont aucun lien. A cet égard, elle rappelle avoir introduit en Pologne une action en augmentation de la pension alimentaire de sa fille, laquelle avait été menée en parallèle de celle en déchéance de la force exécutoire, sans que le Tribunal régional de F______ eût retenu un motif de suspension. A son sens, l’intérêt supérieur de l’enfant selon l’art. 3 CDE « exige que la justice agisse avec célérité lorsque la situation économique d’un parent menace directement le niveau de vie et la stabilité d’un enfant ». Elle souligne l’attitude dilatoire du père. b. Par décision du 10 novembre 2025, notifiée le 14 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours contre l’ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2025 paraissaient très faibles. Selon l’Autorité de première instance, le Tribunal avait potentiellement violé le droit d’être entendu de la recourante [pour avoir omis de considérer l’urgence invoquée par celle-ci], mais cet argument n’aurait vraisemblablement eu aucune incidence sur une nouvelle décision rendue en respectant ledit droit ou sur le fond de l’affaire, rappelant qu’une possible violation de ce droit pouvait, le cas échéant, être réparée par la Cour, qui statuerait sur le recours du 20 octobre 2025 avec un plein pouvoir d’examen.
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AC/1597/2023 Ensuite, l’Autorité de première instance a considéré que le principe d’économie de procédure devait prévaloir sur l’urgence à statuer sur la contribution d’entretien due par le père à sa fille. A cet égard, elle a estimé que les frais de E______ semblaient pouvoir être assumés provisoirement par sa mère, compte tenu de la contribution mensuelle d’entretien de la mineure en 273 fr. et du revenu mensuel net de la mère en 2'844 fr. 10, laquelle n’avait pas sollicité l’aide de l’Hospice général. Il ne semblait, dès lors, exister aucune urgence à une reprise de la procédure avant que la question des pensions dues dans le cadre du divorce polonais ne soit réglée. Au contraire, il paraissait judicieux, par économie de procédure, d’attendre que le Tribunal polonais statue sur la demande de déchéance de la force exécutoire du jugement de divorce du 25 janvier 2012 afin de ne pas prononcer l’exequatur d’un titre qui n’aurait plus de force exécutoire. Ainsi, un plaideur raisonnable et aisé n’engagerait pas des dépenses en frais judiciaires et honoraires d’avocat dans une éventuelle seconde procédure en exequatur, alors qu’il pouvait attendre le prononcé d’une décision définitive à ce sujet. Un plaideur indigent n’avait pas à être placé dans une situation plus favorable que celui qui plaiderait à ses frais et à ses risques. Enfin, la recourante avait accepté, lors du prononcé de la première ordonnance, du 9 janvier 2025, que la procédure ne serait reprise qu’une fois les deux procédures polonaises terminées, puisqu’elle n’avait pas formé de recours à l’encontre de cette décision. J. a. Recours est formé contre la décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 10 novembre 2025, par acte expédié le 24 novembre 2025 à l’Assistance juridique, lequel a été transmis à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de cette décision, à l’octroi de l’extension de l’assistance juridique à l’appui de son recours contre l’ordonnance du 9 octobre 2025, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’il soit statué à nouveau sur les frais et l’indemnisation. Elle sollicite la dispense de frais pour le présent recours. Elle produit un avis de droit de son conseil en Pologne, du 16 octobre 2025. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
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AC/1597/2023 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, l’avis de droit du conseil polonais de la recourante du 16 octobre 2025, qui n’a pas été produit en première instance, ne sera pas pris en considération. 3. La recourante sollicite préalablement l’octroi de l’assistance juridique à l’appui du présent recours. 3.1. Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.3.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3). 3.2. En l'espèce, l'Autorité de recours ne peut pas accorder l'assistance juridique à la recourante pour son recours, parce qu'en application des art. 119 al. 5 CPC, 3 al. 1 2ème phrase RAJ et de la jurisprudence y relative, il lui incombait de solliciter auprès du GAJ un nouvel octroi de l’assistance juridique pour cette procédure, ce qu'elle n'a pas fait. 4. La recourante fait valoir « une mauvaise appréciation de l’existence d’une urgence », invoquée à l’appui de son courrier de reprise de l’instance, en raison de sa situation financière précaire, des besoins de sa fille devenue adolescente et du coût de la vie élevé en Suisse. A son sens, l'Autorité de première instance a violé l’art. 117 CPC en qualifiant arbitrairement ses chances de succès de « très faibles ». L’argument relatif à l’économie de la procédure n’est pas pertinent à son sens, car la seule procédure encore pendante en Pologne porte sur la déchéance de la force exécutoire du jugement de divorce du 25 janvier 2012 et non pas sur le montant de la pension alimentaire, de sorte qu’elles ont des objets distincts et que le Tribunal peut statuer sur la modification de la contribution d’entretien pour l’avenir. Elle se prévaut de la violation du principe constitutionnel de la célérité (art. 29 al. 1 Cst), parce que la procédure en Pologne est incertaine et potentiellement longue et qu’une suspension indéfinie de procédure en Suisse revient à nier cette exigence. Une
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AC/1597/2023 telle situation fait courir à l’enfant un risque de préjudice grave et durable et porte atteinte à son intérêt supérieur, principe fondamental consacré en droit suisse et international (art. 296 CC et 3 CDE). Elle reproche une erreur de fait à l'Autorité de première instance, pour avoir considéré à tort qu’elle pouvait assumer les frais d’entretien de sa fille. Or, son budget mensuel (salaire mensuel net de 2'844 fr. et contribution d’entretien de la mineure de 270 fr.) est insuffisant et l’oblige à emprunter, car elle couvre seule les frais de son enfant (scolarité, alimentation, transports, activités scolaires, soins médicaux, etc.), celle-ci ne disposant d’aucun soutien additionnel. Par ailleurs, l’Autorité de première instance ne pouvait nier l’urgence de la situation au motif que la recourante n’avait pas sollicité l’aide publique, dès lors que son abstention résultait de sa volonté d’assumer elle-même la prise en charge de sa famille. 4.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2 et les références citées). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance en la confrontant aux griefs et aux faits (le cas échéant nouveaux) invoqués en deuxième instance et recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.3 et les références citées). De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Il ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante ; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.3 et les références
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AC/1597/2023 citées). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2; 4A_397/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.1 et les références citées). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2). 4.1. 4.1.1 L’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), entrée en vigueur en Suisse le 26 mars 1997, impose que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale. La jurisprudence du Tribunal fédéral confirme que cette exigence doit être prise en compte par le juge (arrêts 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.1; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024, consid. 3). Toutefois, cette disposition n’est pas directement applicable en Suisse (ATF 144 II 56, consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_179/2024 du 21 juin 2024, consid. 3.2; 5A_759/2023 du 20 mars 2024, consid. 4.1.1; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024, consid. 3). 4.1.2 La Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (ci-après : CL), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 en Suisse et le 1er janvier 2010 pour l’Union européenne, dont la Pologne est membre. L’obligation alimentaire entre dans le champ d’application de cette convention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 4.1.2). Cette convention comprend des dispositions relatives à la reconnaissance des décisions. Ainsi, selon l’art. 33 CL, les décisions rendues dans un État lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres États liés par la présente Convention, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (par. 1). En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue (par. 2). Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître (par. 3). En vertu de l’art. 34 CL, une décision n’est pas reconnue si : la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis (ch. 1), l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire (ch. 2), elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État requis (ch. 3), elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État lié par la présente Convention ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un
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AC/1597/2023 litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis (ch. 4). Les motifs substantiels et formels de refus de reconnaissance sont énumérés à l'art. 34 CL, tandis que les motifs repris à l'art. 35 CL concernent essentiellement la compétence des juges de l'État d'origine. Étant donné que les motifs de refus d'une reconnaissance constituent une exception au principe de la reconnaissance automatique, ou ipso iure, ils doivent être interprétés de manière restrictive et ne s'appliquer que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1 non publié in ATF 142 III 420 et les références citées). Autrement dit, l’expression du favor recognitionis qui imprègne la CL souligne le caractère extraordinaire des exceptions des art. 34 et 35 CL et lie les juges de l'État requis tant en première instance qu'en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1 non publié in ATF 142 III 420 et les références citées). Selon l’art. 37 par. 1 CL, l’autorité judiciaire d’un État lié par la présente Convention devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État lié par la présente Convention peut surseoir à statuer si cette décision fait l’objet d’un recours ordinaire. La Convention de Lugano comprend également des dispositions relatives à l’exécution des décisions : Ainsi, en vertu de l’art. 38 par. 1 CL, les décisions rendues dans un État lié par la présente Convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par la présente Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de la partie intéressée. Selon l’art. 41 CL, la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’art. 53 CL, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations. Selon l’art. 42 CL, la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les modalités déterminées par la loi de l’État requis (par. 1). La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie (par. 2). Selon l’art. 43 par. 1 CL, l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Selon l’art. 45 par. 1 CL, la juridiction saisie d’un recours prévu à l’art. 43 ou 44 CL ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL. Elle statue à bref délai.
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AC/1597/2023 Selon l’art. 53 CL, la partie qui invoque la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (par. 1). A cet égard, BUCHER explique que le requérant doit produire l’original de la décision ou une copie de celle-ci certifiée conforme par l’autorité compétente de l’Etat d’origine (in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2ème éd. 2025, n. 1 ad art. 53 CL). Selon l’art. 53 par. 2 CL, la partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit aussi produire le certificat visé à l’art. 54 CL, sans préjudice de l’art. 55 CL. 4.1.3 Les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1; 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Une autorité commet un déni de justice formel et viole ces dispositions lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 144 II 184 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1). 4.1.4 Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension d'une procédure doit demeurer l'exception. En cas de doute, l'exigence de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1, 2ème phr. CPC) l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2025 du 25 novembre 2025 consid. 4; 5A_494/2025 du 27 août 2025 consid. 3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2025 du 25 novembre 2025 consid. 4; 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.1; 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Dans ce cadre, il lui appartient de procéder à une pesée des intérêts en mettant en balance, d'une part, les avantages liés à la suspension, d'autre part, la durée prévisible de celle-ci (ATF 135 III 127 consid. 3.4.2), la procédure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2025 du 25 novembre 2025 consid. 4; 5A_494/2025 du 27 août 2025 consid. 3.1; 4A_651/2024 du 11 février 2025 consid. 2). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.1; 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Elle est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l’issue d’une autre procédure. Dans ce sens, il faut s’accommoder d’une tension avec le principe de la célérité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4; ACJC/1581/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_175/2022
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AC/1597/2023 4.2. En l’espèce, la recourante et sa fille mineure ont saisi le Tribunal d’une requête préalable en reconnaissance et exéquatur du jugement du Tribunal régional de F______ du 25 janvier 2012, lequel a prononcé le divorce des parents et astreint le père à verser une contribution mensuelle d’entretien à sa fille de 2'200 PLN (env. 490 fr.). La recourante et sa fille ont entrepris cette action à Genève, lieu de leur domicile actuel, afin d’obtenir l’augmentation de la contribution mensuelle d’entretien due par le père à sa fille et sa participation aux frais extraordinaires de celle-ci (cause C/5______/2024). Cette requête est accompagnée d’une copie certifiée conforme du jugement polonais et de sa traduction en langue française. A priori, la reconnaissance du jugement du Tribunal régional de F______ du 25 janvier 2012 intervient automatiquement en Suisse, par l’effet de l’art. 33 CL et en l’absence de motifs de refus de reconnaissance au sens des art. 34 et 35 CL. Aux fins de la reconnaissance, la remise d’une copie certifié conforme du jugement en question est conforme à l’art. 53 par. 1 CL et suffisante pour entraîner l’effet ipso iure de sa reconnaissance. Au regard de l’art. 37 par. 1 CL, norme internationale qui prévaut sur le droit interne de l’art. 126 CPC, le Tribunal ne pouvait pas, à première vue, surseoir à statuer, puisque le jugement du Tribunal du régional de F______ du 25 janvier 2012 ne peut plus faire, de longue date, l’objet d’un recours ordinaire. Le Tribunal semble n’avoir ainsi aucune latitude en vertu du droit international applicable pour suspendre la cause C/5______/2024, ce d’autant plus que les articles 6 paragraphe 1 CEDH et 29 alinéa 1 Cst. imposent à cette juridiction de traiter la cause avec célérité, dès lors que le litige porte sur l’entretien d’un enfant mineur. Ainsi, l’immigration de la mineure en Suisse avec sa famille est un fait nouveau important qui devrait permettre au Tribunal d’entrer en matière sur la fixation d’une contribution mensuelle d’entretien adaptée aux besoins de l’adolescente et au coût de la vie en Suisse. La nécessité de statuer ne fait aucun doute, puisqu’elle ressort déjà de l’action de la recourante du 15 mars 2024 en reconnaissance du jugement de divorce et en modification de celui-ci, dans laquelle elle a affirmé que la contribution mensuelle d’entretien est de 1'200 PNL (env. 270 fr.) selon l’accord parental, ce qui correspond à moins de la moitié de la base mensuelle d’entretien de la mineure selon les normes suisses (600 fr.). De plus, la recourante, dans son courrier du 15 juillet 2025, avait rappelé au Tribunal l’urgence à ce que le père soit condamné au versement d’une contribution d’entretien supérieure à celle fixée en Pologne. Ensuite, la recourante et sa fille ont certes requis l’exequatur du jugement étranger, mais celle-ci ne paraît pas être utile, puisque leur intention n’est pas, a priori, celle de demander son exécution en Suisse, c’est-à-dire diligenter des poursuites à l’encontre du père en paiement de la contribution d’entretien fixée dans le jugement étranger. En effet, la recourante n’a apparemment pas requis de poursuites en Suisse et a saisi un huissier en Pologne à cette fin pour recouvrir la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce du 25 janvier 2012. L’intérêt de la recourante et de sa fille à
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AC/1597/2023 l’action par-devant le Tribunal est d’obtenir le prononcé d’un nouveau jugement portant augmentation de la contribution mensuelle d’entretien due à l’enfant et la participation du père aux frais extraordinaires de sa fille et, après le prononcé définitif d’une décision suisse à cet égard, de requérir l’exécution du jugement suisse à l’encontre du père. La reconnaissance automatique du jugement étranger paraît être ainsi suffisante pour permettre à la recourante et à sa fille de solliciter du Tribunal la modification de la pension alimentaire fixée au ch. 3 du dispositif du jugement de divorce du 25 janvier 2012 et si le Tribunal déboutait la recourante et sa fille de leur conclusion en exequatur ou que celles-ci y renonçaient, cela mettrait fin au lien de connexité avec la procédure pendante par-devant le Tribunal régional de F______. Selon cette approche, la question de savoir si l’accord parental conclu sous seing privé le 22 janvier 2014 pouvait ou non modifier l’effet exécutoire du jugement de divorce du 25 janvier 2012 ne serait plus pertinente, pas plus que celle de déterminer si l’ex-époux pouvait mettre fin unilatéralement à cet accord parental, puis s’en prévaloir néanmoins par-devant le Tribunal régional de F______. Il s’ensuit que la décision du Tribunal de différer la reprise de la cause C/5______/2024 jusqu’à droit jugé définitif du Tribunal régional de F______ sur l’action du père en déchéance de la force exécutoire du jugement de divorce du 25 janvier 2012 paraît contrevenir en particulier aux art. 37 CL et 59 Cst., étant rappelé que l’action formée par le père en Pologne remonte au 17 août 2022 et qu’aucune avancée de cette procédure n’a été évoquée depuis lors, y compris sur mesures conservatoires. Au regard de ce qui précède, le recours formé le 20 octobre 2025 par la recourante auprès de la Cour concluant à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2025 dans la procédure C/5______/2024 et à la reprise immédiate de celle-ci ne paraît pas dépourvu de chances de succès, ce qui justifie l’annulation de la décision de la viceprésidence du Tribunal civil du 10 novembre 2025 et le renvoi de la cause pour examen de l’indigence et nouvelle décision. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourant ayant comparu en personne. * * * * *
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AC/1597/2023 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 novembre 2025 par A______ contre la décision AJC/5672/2025 rendue le 10 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1597/2023. Préalablement : Ordonne l’apport de la procédure C/5______/2024. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110