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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.09.2013 AC/1592/2013

18 septembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·667 mots·~3 min·3

Résumé

CONDITION DE RECEVABILITÉ; RETARD | CPC.130.1; CPC.143.1

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 19 septembre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1592/2013 DAAJ/81/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 7 août 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1592/2013 EN FAIT Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 7 août 2013, communiquée pour notification le 9 du même mois, rejetant la requête d'assistance juridique d'A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique dans le cadre de sa dénonciation à l'encontre de Me B______ auprès de la Commission du Barreau de Genève ; Vu le recours de A______, représentée par son père C______, adressé par fax à l'Ambassade Suisse en Thaïlande (ci-après l'Ambassade) le 22 août 2013 et par courrier postal ; Attendu en fait que le recours adressé, par courrier postal, a été reçu le 26 août 2013 par l'Ambassade ; Considérant en droit que la décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2) ; Considérant que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) ; Qu'en l'espèce, la décision du 7 août 2013 a été retirée par la recourante le 12 août 2013 selon la recherche postale effectuée par le greffe de la Cour de justice ; Que le délai de dix jours a, quant à lui, commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 22 août 2013 ; Que, en l'espèce la date pertinente est celle du 26 août 2013, la transmission par fax n'étant pas prévue par le CPC, règle qui s'applique également au dépôt d'un recours dans une ambassade (art. 130 al. 1 et 143 al. 1 CPC) ; Que par ailleurs, c'est la date de réception par l'Ambassade qui fait foi, le principe de l'expédition ne valant pas en dehors de la Poste suisse (Tappy, in Commentaire romand CPC note 13 ad art. 143 CPC et les références citées) ; Considérant ainsi que le recours reçu par l'Ambassade le 26 août 2013 est tardif, de sorte qu'il doit être déclaré immédiatement irrecevable (art. 60 et 322 al. 1 in fine CPC) ; Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1592/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 août 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1592/2013. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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