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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.11.2015 AC/1536/2014

6 novembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,196 mots·~6 min·2

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; RETRAIT(VOIE DE DROIT)

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 13 novembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1536/2014 DAAJ/90/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE),

contre la décision du 10 juillet 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1536/2014 EN FAIT A. Par décision du 17 juin 2014, le Vice-Président du Tribunal civil a accordé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) afin de requérir le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale par devant le Tribunal de première instance. B. Par jugement du 22 juin 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné B______ à verser à la recourante une contribution à l'entretien de sa famille de 4'300 fr. par mois. C. Le 3 juillet 2015, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour faire appel de cette décision auprès de la Cour de justice, ce qu'elle a fait en date du 6 juillet 2015. D. Par décision du 10 juillet 2015, reçue le 20 juillet suivant par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique, au motif que les chances de succès de l'appel étaient extrêmement faibles. E. La recourante a retiré son appel contre le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale le 13 juillet 2015, ce qui a été entériné par arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2015, étant relevé qu'il a été renoncé à la perception de frais pour la procédure d'appel. F. a. Par acte expédié le 30 juillet 2015 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante, agissant en personne, a formé recours contre la décision de refus de l'assistance juridique, concluant à ce que l'assistance juridique lui soit accordée pour le dépôt de son appel auprès de la Cour de justice, faisant valoir que sa cause n'était pas dénuée de chance de succès. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 13 octobre 2015, le greffe de la Cour de justice a ordonné à la recourante de l'informer de l'avancement de la procédure d'appel dans un délai de 10 jours. d. La recourante ne s'est pas manifestée dans le délai imparti. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/1536/2014 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que son appel sur mesures protectrices de l'union conjugal était dénué de chances de succès. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). 2.2. En l'espèce, la recourante a retiré son appel avant même d'avoir reçu la décision lui refusant le bénéfice de l'assistance juridique, ce dont elle n'a pas informé cette autorité. La recourante n'a plus aucune chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juin 2015 dès lors qu'elle a retiré son appel. A cela s'ajoute que la Cour ayant renoncé à la perception de frais pour la procédure d'appel et la recourante n'ayant pas fait valoir qu'elle aurait dû s'acquitter d'honoraires d'avocat en lien avec ladite procédure, aucun frais en lien avec la procédure d'appel n'aurait à être couvert par l'assistance juridique. Par conséquent, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1536/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 juillet 2015 par A______ contre la décision rendue le 10 juillet 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1536/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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