Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.09.2015 AC/1503/2015

22 septembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,927 mots·~10 min·1

Résumé

ASSISTANCE JUDICIAIRE; DÉNUEMENT; IMMEUBLE | CPC.117.a

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 25 septembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1503/2015 DAAJ/65/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, ______, Genève, représentée par Me Frédéric G. OLOFSSON, avocat, rue de Cornavin 11, 1201 Genève,

contre la décision du 5 juin 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/1503/2015 EN FAIT A. a. Par décision du 2 octobre 2013, le Vice-président du Tribunal civil a admis A______ (ci-après : la recourante) au bénéfice de l'assistance juridique pour requérir des mesures protectrices de l'union conjugale, cet octroi étant limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat. Dans sa demande, la recourante avait indiqué qu'au décès de son père, elle avait hérité, pour moitié avec son frère, d'un appartement au Portugal, dont la valeur vénale était d'environ 80'000 fr. Elle précisait que cet immeuble nécessitait des travaux et était invendable en raison de la crise économique. b. Par décision du 16 juillet 2014, le Vice-président du Tribunal civil a à nouveau admis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique, aux fins de se défendre dans le cadre de l'appel interjeté par son époux contre le jugement sur protectrices de l'union conjugale rendu le 25 juin 2014 par le Tribunal de première instance (C/1______), cet octroi étant limité à 8 heures d'activité d'avocat au maximum. c. Le 9 décembre 2014, l'époux de la recourante a requis de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale (C/2______). B. a. Le 19 mai 2015, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour se défendre dans le cadre de la procédure susmentionnée. Dans sa demande, elle indiquait que l'immeuble dont elle était propriétaire au Portugal faisait l'objet d'une saisie par un tribunal portugais. b. Par courrier du 20 mai 2015, le greffe de l'Assistance juridique a indiqué à la recourante ne pas être en mesure d'évaluer les chances de succès des démarches envisagées, ni de procéder à l'évaluation de sa situation financière, et lui a donc imparti un délai pour produire un certain nombre de justificatifs. Concernant son appartement sis au Portugal, la recourante a été invitée à produire des renseignements précis et documentés, concernant notamment le prix d'achat, les fonds lui ayant permis d'acquérir ce bien et sa valeur actuelle, en insistant sur le fait que ses allégations devaient être justifiées par actes notariés traduits. Il lui a été rappelé que l'existence de ce bien immobilier représentait un élément de fortune incompatible avec la notion d'indigence et que ce bien serait pris en considération pour déterminer son droit à l'aide de l'Etat. La vente de ce logement, voire l'augmentation de la dette hypothécaire, pourrait en effet lui permettre de prendre en charge ses frais de justice et honoraires d'avocat. c. Concernant sa propriété sise au Portugal, la recourante a produit en première instance des photocopies de documents libellés en portugais, sans traduction. C. Par décision du 5 juin 2015, communiquée pour notification le 12 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance juridique déposée le 19 mai 2015 par la recourante, en retenant que cette dernière était propriétaire d'un bien

- 3/6 -

AC/1503/2015 immobilier au Portugal, lequel ne pouvait être considéré comme sa demeure permanente. Il a été considéré que, à supposer que ce bien immobilier ait bel et bien été bloqué par le Tribunal portugais au motif que la recourante aurait des arriérés dans le paiement des frais d'agence, l'on était en droit d'attendre d'elle qu'elle le gage afin d'obtenir un prêt foncier, ou à tout le moins qu'elle le livre à une vente aux enchères immobilières, quand bien même elle devait essuyer une perte, afin d'assumer elle-même ses frais de justice et honoraires d'avocat. Au regard du texte clair de la loi et des normes strictes de l'assistance juridique, la propriété d'un immeuble apparaissait en l'espèce incompatible avec la notion d'indigence, de sorte que la recourante ne remplissait pas les conditions lui donnant droit à une aide de l'Etat. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 juin 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier en première instance pour nouvelle décision l'admettant au bénéfice de l'assistance juridique. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par courrier du 31 août 2015, la recourante a envoyé des pièces nouvelles à l'Assistance juridique, qui les a transmises à l'autorité de céans. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du

- 4/6 -

AC/1503/2015 Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles apportés par la recourante ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.2. En l'espèce, la recourante fait uniquement grief au premier juge d'avoir rendu une décision contradictoire par rapport aux deux précédentes décisions prononcées dans la première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes desquelles elle avait été mise au bénéfice de l'assistance juridique. Elle indique que le rejet de sa demande lui a causé une grande surprise, dans la mesure où sa situation financière est, selon elle, tout à fait comparable à celle dont elle se prévalait dans la première procédure. L'obtention de l'assistance juridique dans une procédure ne crée aucun droit acquis en faveur du bénéficiaire (DAAJ/111/2007 du 9 août 2007). En outre, la recourante est peu crédible lorsqu'elle soutient avoir été surprise par la décision querellée, dans la mesure où, par courrier du 20 mai 2015, le greffe de l'Assistance juridique a expressément attiré son attention sur le fait que l'existence de son bien immobilier au Portugal représentait un élément de fortune incompatible avec la notion d'indigence et qu'en conséquence, ce bien serait pris en considération pour déterminer son droit à l'aide de l'Etat.

- 5/6 -

AC/1503/2015 En particulier, il a été expressément indiqué à la recourante que la vente de cet immeuble, voire l'augmentation de la dette hypothécaire, pourrait lui permettre de prendre en charge ses frais de justice et honoraires d'avocat. Dans ce contexte, la recourante a été invitée à produire des renseignements précis et documentés concernant cet immeuble au Portugal, en insistant sur le fait que ses allégations devaient être justifiées par actes notariés traduits. Or, la recourante n'a produit, concernant cet immeuble, que des photocopies de documents libellés en portugais, sans aucune traduction. Dans ces circonstances, aucune violation du droit ne peut être reprochée au premier juge. Il incombait à la recourante de fournir les renseignements demandés, à tout le moins traduits dans la langue de la procédure, afin de prouver ses allégations concernant son appartement au Portugal, dont l'existence n'est au demeurant pas contestée. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'il pouvait être exigé de la recourante qu'elle requiert un crédit garanti par son bien immobilier, voire procède à la vente de ce bien, cette obligation lui ayant d'ailleurs été rappelée par courrier du 20 mai 2015. La condition de l'indigence fait donc défaut. Compte tenu de ce qui précède, le recours est infondé et le jugement entrepris doit être confirmé. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 6/6 -

AC/1503/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1503/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Frédéric G. OLOFSSON (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/1503/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.09.2015 AC/1503/2015 — Swissrulings