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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.08.2014 AC/1495/2014

28 août 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,212 mots·~6 min·1

Résumé

DÉNUEMENT | CPC.117.A

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 août 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1495/2014 DAAJ/74/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 28 AOÛT 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève,

contre la décision du 12 juin 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1495/2014 EN FAIT A. Le 11 juin 2014, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre une décision de l'Hospice général du 20 mai 2014. Dans sa requête d'assistance juridique, elle a indiqué que son loyer s'élevait à 1'600 fr. par mois. Elle n'a toutefois produit aucune preuve du paiement de cette charge. B. Par décision du 12 juin 2014, notifiée le 23 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'122 fr. (recte : 1'222 fr.) le minimum vital élargi et de 1'362 fr. (recte : 1'462 fr.) le minimum vital strict en vigueur à Genève. La recourante, qui a déclaré vivre seule, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'762 fr., comprenant 1'281 fr. de rente AI, 2'296 fr. de prestations du Service des prestations complémentaires et 185 fr. de prestations sociales de la ville de Genève. Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 2'640 fr. (recte : 2'540 fr.), comprenant 1'100 fr. de loyer (attendu que ce chiffre se basait sur la décision du Service des prestations complémentaires du 4 mars 2014, laquelle tenait compte du nombre de personnes partageant le logement de la recourante), 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. L'assurance-maladie et l'abonnement TPG étaient pris en charge par la collectivité. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 juillet 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante fait valoir que le montant du loyer pris en compte par l'Autorité de première instance est erroné et qu'elle s'acquitte mensuellement de 2'000 fr. à ce titre, déduction faite de la somme de 1'000 fr. versée par son sous-locataire, étant précisé que ces faits n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

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AC/1495/2014 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles et que son recours soit très succinct, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise, de sorte que le recours satisfait à l'exigence de motivation. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance au moment où la décision a été rendue, c'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur le montant du loyer retenu dans la décision du Service des prestations complémentaires, la recourante n'ayant apporté aucune preuve du montant et du paiement effectif de cette charge.

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AC/1495/2014 Le premier juge n'a donc ni violé le droit ni constaté les faits de manière inexacte en établissant la situation financière de la recourante et en retenant que son solde mensuellement disponible était suffisant pour lui permettre de prendre en charge par ses propres moyens les frais de la procédure envisagée ainsi que les honoraires d'avocat y relatifs. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1495/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1495/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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