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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.02.2016 AC/149/2013

1 février 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,456 mots·~7 min·3

Résumé

FICTION DE LA NOTIFICATION; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 février 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/149/2013 DAAJ/20/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 1er FÉVRIER 2016

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domiciliée ______, (GE),

contre la décision du 18 novembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/149/2013 EN FAIT A. a. Par décision du 25 janvier 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 21 janvier 2013, pour une procédure de divorce. Cet octroi, limité à la première instance, était subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. Me Gisèle DI RAFFAELE, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. A l'appui de sa demande d'assistance juridique, la recourante a complété et signé le document intitulé "Information importante aux personnes bénéficiaires de l'assistance juridique", indiquant notamment qu'à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique, une décision fixant l'éventuel solde de la participation du bénéficiaire aux coûts liés à sa défense es rendue. b. Par décision rendue le 6 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil, Me Marlène PALLY, avocate, a été nommée en lieu et place du conseil susmentionné. Le 24 novembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a prononcé une décision d'octroi complémentaire pour un appel dans la procédure de divorce. A teneur du dispositif de cette décision "le produit de la vente de l'appartement de Leysin devra servir en priorité à rembourser l'assistance juridique et les frais judiciaires". La recourante a en outre bénéficié d'un octroi complémentaire accordé par le Vice-président du Tribunal civil par décision du 13 juillet 2015, pour le partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle. La contribution mensuelle de 50 fr. restait due à teneur de toutes ces décisions. B. Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2015, le Service de l'assistance juridique a imparti à la recourante un délai au 29 octobre 2015 pour lui fournir les éléments utiles au réexamen de sa situation financière. Elle devait notamment indiquer si ses biens immobiliers à Leysin avaient été vendus et quelle était sa part. Il était précisé qu'en l'absence de réponse dans le délai fixé, il serait considéré que sa situation financière s'était améliorée, de sorte qu'elle serait condamnée à rembourser le montant total des frais consentis par l'Etat de Genève dans son dossier, soit 13'656 fr. La recourante n'a pas retiré ce courrier à la poste. Celui-ci lui a été réexpédié par pli simple, le 28 octobre 2015. C. Par décision du 18 novembre 2015, communiquée pour notification le lendemain, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 12'906 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 10'656 fr. avait été versé à l'avocate de la recourante pour l'activité déployée en sa faveur et des frais de justice de 3'900 fr. avaient été avancés. La recourante avait versé des contributions mensuelles totalisant

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AC/149/2013 1'650 fr. Celle-ci n'ayant pas déféré à l'injonction de l'autorité en temps utile, elle était présumée pouvoir rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 novembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante indique que, s'étant absentée de Genève, elle n'a pas pu retirer le courrier recommandé du 12 octobre 2015. Elle ajoute que le pli simple du 28 octobre 2015 ne lui est pas parvenu. Pour le surplus, elle précise que sa situation financière n'a pas évolué et qu'elle ne peut pas payer le montant réclamé. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La recourante, qui plaide en personne, n'a pas pris de conclusions formelles, mais l'autorité de céans comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé non retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).

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AC/149/2013 2.2. En l'espèce, la recourante n'a pas retiré le courrier recommandé que lui a envoyé le greffe de l'assistance juridique le 12 octobre 2015. Se pose donc la question de savoir si ce courrier doit néanmoins être considéré comme ayant été reçu par la recourante en vertu de la fiction prévue par l'art. 138 al. 3 lit. a CPC. A cet égard, des éléments conduisant à retenir que la recourante devait s'attendre à recevoir ce courrier ne ressortent pas du dossier. En effet, l'information reçue par la recourante à l'époque de sa requête d'assistance juridique sur une future décision (fixant l'éventuel solde de sa participation) et l'évocation, dans la décision d'octroi complémentaire du 24 novembre 2014, de la perspective d'un remboursement à l'assistance juridique ne suffisaient pas, à eux seuls, pour que la recourante doive envisager l'éventualité que l'autorité lui envoie, le 12 octobre 2015, un courrier. Partant, la fiction de la notification ne s'applique pas au courrier en question. Le recours sera dès lors admis et la décision querellée sera annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour réexamen de la situation financière de la recourante et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/149/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 novembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/149/2013. Au fond : Annule cette décision. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour réexamen de la situation financière de A______ et pour nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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