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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.09.2013 AC/1486/2013

5 septembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,305 mots·~7 min·2

Résumé

DÉNUEMENT REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE); VERSEMENT ANTICIPÉ | CPC.326.1; CPC.117.A; Cst.29.3

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 septembre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1486/2013 DAAJ/80/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 5 SEPTEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Sandrine ROHMER, avocate, Etude Gabus & Rohmer, Bd. des Tranchées 46, 1206 Genève,

contre la décision du 10 juillet 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1486/2013 EN FAIT A. Par décision du 3 juillet 2013, confirmée par nouvelle décision motivée du 10 juillet 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 18 juin 2013, pour la prise en charge de futurs frais d'introduction (avance estimée à 20'000 fr.) relatifs à une action en responsabilité délictuelle qu'elle entend former à l'encontre de la société B______ (cause C/______). Cet octroi était subordonné au versement d'une participation mensuelle de 800 fr. dès le 1er août 2013, un réexamen de la situation financière de l'intéressée à l'issue de la procédure étant réservé. Me Sandrine ROHMER, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. Il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 3'704 fr. 60 le minimum vital élargi et de 4'204 fr. 60 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante, composé d'ellemême, de son mari et de leurs deux enfants âgés de 4 ans, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 9'550 fr., comprenant 8'950 fr. de salaire du mari et 600 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'845 fr. 40, comprenant 950 fr. de loyer, 895 fr. 40 de primes d'assurancemaladie, 860 fr. d'impôts, 140 fr. d'abonnement de bus pour le couple, 2'500 fr. d'entretien de base OP et une majoration de 20% de ce montant (500 fr.). Compte tenu de la situation personnelle et financière de la recourante, de l'importance de l'avance de frais de justice requise et du fait que la recourante devra assumer les honoraires de son avocate, le premier juge a considéré qu'il était raisonnable de fixer une participation mensuelle d'un montant de 800 fr., valant remboursement anticipé des prestations de l'État. B. a. Recours est formé contre cette décision, notifiée le 15 juillet 2013, par acte expédié le 25 juillet 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à la dispense de toute participation mensuelle. Elle fait valoir que certaines charges importantes de son mari n'auraient pas été prises en compte, à savoir une contribution d'entretien mensuelle de 740 fr. qu'il verse à son fils né d'une précédente union, 450 fr. par mois de leasing pour la voiture familiale ainsi que 350 fr. de frais de crèche, étant précisé qu'aucune des charges précitées n'a été alléguée devant le premier juge. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du

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AC/1486/2013 Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a). 3.2. En l'espèce, au vu des faits portés à la connaissance du premier juge, la décision attaquée n'a ni consacré une violation du droit, ni constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que le disponible mensuel du ménage de la recourante, d'un montant de 3'700 fr. environ, permettait à la recourante de s'acquitter d'une participation mensuelle de 800 fr. sans porter atteinte aux besoins fondamentaux de sa famille.

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AC/1486/2013 Au demeurant, même en retenant les charges nouvellement alléguées par la recourante, la solution ne serait pas différente, dès lors que le disponible du ménage s'élèverait encore à 2'165 fr. (9'550 fr - 5'845 fr. - 740 fr. - 450 fr. - 350 fr.). Par conséquent, le recours, infondé, est rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1486/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 juillet 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1486/2013. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sandrine ROHMER (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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