Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 5 août 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1483/2013 DAAJ/89/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 2 AOÛT 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 28 juin 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1483/2013 EN FAIT A. Par décision du 24 juin 2013, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 18 juin 2013, pour une procédure de divorce sur demande unilatérale. Il a limité cet octroi à la première instance et a réservé le réexamen de la situation financière de la recourante après le prononcé d'une décision sur mesures provisionnelles. Me Nicola MEIER, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par courrier expédié à la recourante le 18 mai 2016, le greffe de l'assistance juridique a fixé un délai à celle-ci, au 7 juin 2016, pour actualiser sa situation financière. Il était précisé que sans réponse dans ce délai, sa situation financière serait considérée comme s'étant améliorée et une décision de remboursement des montants consentis par l'État (26'210 fr.) serait prononcée à son encontre. La recourante a été avisée de cet envoi mais n'a pas retiré ce courrier auprès de la poste. C. Par décision du 28 juin 2016, reçue le 1er juillet 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 26'210 fr. à l'État de Genève. Un montant de 12'960 fr. avait été versé à l'avocat de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 13'250 fr. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 juillet 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision. Des problèmes de santé l'avaient empêchée de retirer le courrier recommandé du 18 mai 2016 et de renvoyer au greffe de l'assistance juridique le formulaire concernant sa situation financière actuelle. La recourante produit notamment un certificat médical, établi le 7 juillet 2016 par le Dr B______, à teneur duquel elle est porteuse d'un syndrome rare dont les symptômes se sont intensifiés depuis le mois de mai, l'obligeant à rester alitée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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AC/1483/2013 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 2.2. En l'espèce, eu égard au contenu du certificat médical du 7 juillet 2016, qui est recevable en vertu des éléments qu'il contient (à savoir que la recourante ne pouvait précédemment pas fournir des pièces relatives à son dossier d'assistance juridique), la recourante a été empêchée, sans sa faute, de se manifester auprès du greffe de l'assistance juridique dans le délai imparti. C'est à tort, dès lors, que la recourante a été présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État, en l'absence de réponse de sa part au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière. Par conséquent, la décision querellée sera annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision après examen de la situation financière de la recourante. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1483/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juin 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1483/2013. Au fond : Annule cette décision. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision après examen de la situation financière de A______. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.