Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 juin 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1480/2015 DAAJ/85/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 21 JUIN 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, 1211 Genève 4,
contre la décision du 19 mai 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/5 -
AC/1480/2015 EN FAIT A. a. Par décision du 15 avril 2015, reçue deux jours plus tard, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a prononcé la suppression de la rente d'invalidité versée à A______ (ci-après : la recourante) "dès le premier jour du 2ème mois qui suit la notification de la décision". b. Le 18 mai 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours initiée le même jour contre cette décision devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) (A/1______/2015 AI). B. Par décision du 19 mai 2015, reçue le 27 mai 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la condition d'indigence n'était pas réalisée. La recourante, qui vivait avec une colocataire, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'157 fr., comprenant une rente AI (885 fr.) et des prestations versées par le Service des prestations complémentaires (2'272 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 2'148 fr., comprenant la moitié du loyer y compris la moitié de la surtaxe (708 fr. 50), le montant de base selon les normes de l'Office des poursuites pour une personne seule (1'200 fr.) et une majoration de celui-ci (240 fr.). Le disponible mensuel de la recourante dépassait de 1'008 fr. 50 son minimum vital élargi et de 1'248 fr. 50 son minimum vital strict. C. a. Recours a été formé contre cette décision, par acte expédié le 4 juin 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante a conclu, préalablement, à l'octroi d'un délai pour produire des pièces complémentaires et, au fond, à l'annulation de la décision querellée, avec suite de frais et dépens, et à l'octroi de l'assistance juridique pour recourir contre la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, devant être commis pour sa défense. Elle a invoqué des faits nouveaux survenus depuis le prononcé de la décision querellée, à savoir qu'elle ne percevait plus de rente de l'assurance-invalidité ni de prestations complémentaires depuis le 1er juin 2015, ses ressources étant réduites à un montant de 1'615 fr. versé par l'Hospice général. Elle a produit des pièces nouvelles (courrier du Service des prestations complémentaires du 21 mai 2015 et décision de l'Hospice général du 1er juin 2015). b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Par décision du 4 septembre 2015, le Vice-président de la Cour de justice a déclaré ce recours irrecevable pour défaut de motivation (DAAJ/56/2015). E. Sur recours de A______, le Tribunal fédéral a annulé la décision précitée, par arrêt du 3 mai 2016 (9C_761/2015), et a renvoyé la cause à l'autorité de céans pour qu'elle rende une décision concernant le droit de la recourante à l'assistance juridique dans la procédure A/1______/2015 AI. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 61 let. b LPGA,
- 3/5 -
AC/1480/2015 applicable d'office, constituait l'expression du principe de la simplicité de la procédure gouvernant le droit des assurances sociales et qu'il suffisait, dans ce domaine, que la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les faits constatés ou les dispositions appliquées par l'autorité inférieure étaient contestés. Il a retenu que dans le cas d'espèce, l'autorité de céans pouvait aisément comprendre les motifs du recours, soit la détermination erronée des ressources de la recourante. En déclarant le recours irrecevable pour défaut de motivation, l'autorité de céans avait appliqué les règles relatives au degré de motivation d'un recours civil de manière excessivement stricte et avait fait preuve de formalisme excessif. EN DROIT 1. 1.1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité du recours, dès lors qu'aux termes de l'arrêt de renvoi prononcé par le Tribunal fédéral, il convient de rendre une décision concernant le droit de la recourante à l'assistance juridique dans la procédure de recours devant la CJCAS. 1.2. Il n'y a pas non plus lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués nouveaux et les pièces dont la recourante n'a pas fait état en première instance sont irrecevables. Il découle de ce qui précède qu'aucun délai supplémentaire ne sera octroyé à la recourante pour produire des pièces complémentaires. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est subordonné aux conditions que le requérant soit dans l'indigence et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en
- 4/5 -
AC/1480/2015 considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). 3.2. En l'espèce, la recourante fait grief à l'autorité de première instance d'avoir retenu qu'elle bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires, soit d'un total de 3'157 fr., lui laissant un solde disponible de 1'008 fr. 50. Elle invoque la suppression, dès le 1er juin 2015, de ces ressources. Au moment de statuer sur la demande d'assistance juridique de la recourante, l'autorité de première instance disposait en effet d'éléments indiquant que le versement de la rente d'invalidité de celle-ci cesserait dès le 1er juin 2015 (premier jour du 2ème mois suivant la notification - le 17 avril 2015 - de la décision). Il convenait dès lors de retenir que, dès le 1er juin 2015, les ressources de la recourante s'élèveraient à 2'272 fr. (3'157 fr. – 885 fr.), lui laissant un solde disponible de 124 fr. Dès lors qu'un tel solde disponible n'est pas suffisant pour permettre à la recourante de payer elle-même les frais et honoraires d'avocat relatifs à la procédure devant la CJCAS, la condition d'indigence est réalisée. Par ailleurs, le dossier ne contient pas d'éléments permettant de retenir que la procédure devant la CJCAS apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès. Par conséquent, les conditions d'octroi de l'assistance juridique à la recourante sont réalisées. Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et l'assistance juridique sera octroyée à la recourante. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *
- 5/5 -
AC/1480/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Annule la décision querellée. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie le bénéfice de l'assistance juridique à A______ pour la procédure de recours contre la décision du 15 avril 2015 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (A/1______/2015 AI). Commet à cette fin Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre-Bernard PETITAT (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.