Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.08.2014 AC/1476/2014

13 août 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,834 mots·~9 min·2

Résumé

DÉNUEMENT | CPC.117.A

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 août 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1476/2014 DAAJ/65/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 13 AOÛT 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par Me Christian van GESSEL, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

contre la décision du 13 juin 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/1476/2014 EN FAIT A. Le 6 juin 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une action en partage à l'encontre de B______ et C_______, d'une valeur litigieuse de 1'308'825 fr. B. Par décision du 13 juin 2014, notifiée le 23 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage, composé de lui-même et de son épouse, dépassant de 2'279 fr. 30 le minimum vital élargi et de 2'619 fr. 30 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'241 fr. 30 fr., comprenant 2'519 fr. de rentes du recourant, 2'937 fr. de rentes AVS et AI de son épouse, 520 fr. de prestations du Service des prestations complémentaires et 265 fr. de prestations sociales de la Ville de Genève. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'622 fr., comprenant 1'532 fr. de loyer (hors parking), 300 fr. d'impôts (estimation pour le couple), 90 fr. d'abonnement TPG époux seniors, 1'700 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Les primes d'assurance-maladie du couple n'ont notamment pas été prises en compte, car elles sont couvertes par des subsides cantonaux. L'Autorité de première instance a considéré que le disponible mensuel du ménage du recourant était suffisant pour lui permettre de couvrir ses frais d'avocat en une année. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 juin 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il sollicite l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires de ladite procédure, avec suite de frais et dépens. Le recourant conteste la non prise en compte du loyer relatif au parking, dans la mesure où il a besoin de son véhicule pour exercer son activité indépendante et pour les déplacements de sa femme qui est atteinte de la maladie de Parkinson (ces faits n'ont toutefois pas été portés à la connaissance du premier juge). Par ailleurs, il soutient que les subsides d'assurance-maladie sont inclus dans les rentes et prestations sociales qu'il perçoit. Ainsi, si l'on retient la totalité desdites rentes et prestations sociales, il faut alors également comptabiliser la prime d'assurance-maladie dans le décompte des charges du ménage. Par ailleurs, la prime d'assurance complémentaire de son épouse serait une charge incompressible, au vu de sa maladie. Pour le surplus, il indique qu'au regard de la valeur litigieuse de l'action en partage envisagée, l'avance de frais qui sera requise sera d'au moins 20'000 fr., somme qu'il ne possède pas. b. Dans ses observations du 2 juillet 2014, le Vice-président du Tribunal civil a exposé que même en retenant les montants indiqués par le recourant au titre de ses charges, le

- 3/6 -

AC/1476/2014 disponible mensuel de son ménage, soit 1'671 fr. 80, apparaît suffisant pour lui permettre d'assumer par ses propres moyens ses frais de justice et ses honoraires d'avocat sur une période d'une année, voire de deux ans, compte tenu de la nature de la procédure envisagée. Par ailleurs, le recourant a la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires, pour autant que l'avance de frais sollicitée par le tribunal au moment du dépôt de l'action en justice soit supérieure au solde disponible du ménage. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. D'après l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).

- 4/6 -

AC/1476/2014 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a). 3.2. Sous réserve de certaines exceptions, les subsides sont notamment destinés aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (art. 20 al. 1 let. b Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; LaLAMal – RSG J 3 05). Les subsides sont versés directement aux assureurs pour être intégralement déduits des primes des ayants droit (art. 29 al. 1 LaLAMal). 3.3. En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le premier juge a exclu les frais de parking des charges admissibles du ménage du recourant, ceux-ci ne constituant pas une charge incompressible. La prime d'assurance-maladie complémentaire de l'épouse du recourant a été écartée à juste titre, car elle ne constitue pas non plus une charge incompressible (cf. ATF 134 III 323 consid. 3). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, les subsides d'assurance-maladie sont versés directement à son assureur. Il y a donc lieu de tenir compte de la totalité des montants versés par le Service des prestations complémentaires au recourant. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge n'a donc ni violé le droit ni constaté les faits de manière inexacte en établissant la situation financière du recourant et en retenant que son minimum vital élargi s'élevait à près de 2'300 fr., ce montant étant suffisant pour amortir les frais d'avocat en une année pour la procédure envisagée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Cela étant, la décision litigieuse n'aborde pas la question de la prise en charge par l'État de l'avance de frais qui sera requise du recourant lorsqu'il introduira son action en

- 5/6 -

AC/1476/2014 partage, alors que l'assistance juridique complète avait été demandée. L'existence d'un déni de justice n'ayant pas été invoquée et afin de respecter le principe du double degré de juridiction, l'Autorité de céans n'entrera cependant pas en matière sur cette question. Il incombera donc au recourant de demander à l'Autorité de première instance le prononcé d'une décision formelle sur ce point. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, la conclusion tendant à l'allocation de dépens est infondée, vu l'issue du recours, étant pour le surplus rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. * * * * *

- 6/6 -

AC/1476/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1476/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Christian van GESSEL (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/1476/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.08.2014 AC/1476/2014 — Swissrulings