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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.03.2019 AC/1475/2018

27 mars 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,832 mots·~9 min·1

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 05.04.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1475/2018 DAAJ/46/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 27 MARS 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (GE),

contre la décision du 18 janvier 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1475/2018 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) a épousé B______ le ______ 2010 à Genève. De cette union est issu C______, né le ______ 2012 à Genève. b. Le 9 mai 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son époux, cause C/1______/2018. Par décision DAAJ/63/2018 du 7 août 2018, le Vice-président de la Cour de justice a mis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 9 mai 2018, considérant, contrairement à l'autorité de première instance, que la condition d'indigence était remplie, dès lors que la moyenne des revenus - fluctuants - réalisés par la recourante entre les mois de novembre 2017 et mai 2018 était largement inférieure au montant de ses charges mensuelles. En effet, la recourante avait été incarcérée à la prison de D______ durant les mois ayant précédé le dépôt de sa requête, à savoir du 3 février au 23 avril 2018, de sorte qu'elle n'avait pas perçu d'indemnité du chômage durant cette période faute de remplir la condition d'aptitude au placement. Par ailleurs, la condition des chances de succès n'était pas litigieuse, s'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il en allait de même de la nécessité pour la recourante d'être assistée par un avocat, compte tenu des enjeux importants de la procédure, notamment en ce qui concernait les questions du droit de garde et de l'autorité parentale. Pour le surplus, l'époux de la recourante étant représenté par un avocat pour ladite procédure, l'égalité des armes commandait que la recourante le soit également (art. 118 al. 1 let. c CPC). c. Par jugement JTPI/19252/2018 du 7 décembre 2018, rendu dans la cause C/1______/2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux de ce qu'ils avaient mis un terme à leur vie commune et a, entre autres points, attribué au père la garde sur l'enfant, réservé un droit de visite à la recourante et condamné cette dernière à payer au père, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, le montant de 400 fr. avec effet au 1 er décembre 2018. Le Tribunal a estimé les besoins de l'enfant à 1'082 fr. 20 par mois, allocations familiales déduites, en retenant une prime d'assurance-maladie mensuelle de 511 fr. 20. En équité, il a fixé la contribution d'entretien due par la mère à l'enfant à 400 fr. par mois, ce qui laissait à cette dernière un solde mensuel disponible de l'ordre de 600 fr. Le père devait, quant à lui, continuer à assumer la "majeure partie" des besoins de l'enfant, soit un montant arrondi à 682 fr., en plus des soins et de l'éducation qu'il assumait. Cette solution était justifiée par le fait que les revenus de la mère étaient sensiblement moins importants que ceux du père, qui bénéficiait d'un solde disponible mensuel de 3'410 fr., sans prise en considération de la charge fiscale.

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AC/1475/2018 d. La recourante a formé appel à l'encontre de ce jugement le 20 décembre 2018, faisant grief au premier juge d'avoir mal établi les charges de l'enfant en retenant que le montant de 511 fr. 20 était dû mensuellement alors qu'il s'agissait d'une facture trimestrielle. La contribution d'entretien devait en conséquence être revue à la baisse. B. Le 11 janvier 2019, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour la procédure d'appel susvisée. C. Par décision du 18 janvier 2019, notifiée le 28 janvier 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 février 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel initiée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2513-2515). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en

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AC/1475/2018 revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, publié in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 2.2 En l'espèce, si l'on tient compte d'une prime d'assurance-maladie mensuelle de 170 fr. 40 en lieu et place des 511 fr. 20 retenus par le Tribunal, la charge d'entretien corrigée de l'enfant s'élèverait à 739 fr. 40 par mois après déduction des allocations familiales, et non plus à 1'082 fr. 20 par mois. Il s'ensuit qu'en versant une contribution d'entretien de 400 fr. par mois, la recourante assumerait plus de la moitié des besoins de l'enfant, alors que le Tribunal l'avait condamnée à couvrir environ un tiers des charges de l'enfant, la "majeure partie" des besoins de l'enfant devant être assumée par le père compte tenu de ses revenus sensiblement plus élevés. Bien que ne modifiant pas le solde disponible de la recourante, cette nouvelle répartition ne serait ainsi plus en adéquation avec la décision du Tribunal, prise en équité. Il ne paraît dès lors pas impossible que la contribution d'entretien due par la recourante soit revue à la baisse par la Cour de justice. C'est donc à tort que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que l'appel formé par la recourante contre le jugement du 7 décembre 2018 était dénué de toute chance de succès. La décision entreprise sera par conséquent annulée. Dans la mesure où il est vraisemblable que la situation financière de la recourante se soit modifiée depuis la précédente décision d'octroi de l'assistance juridique - qui avait notamment tenu compte de l'absence totale de revenus de la recourante durant plusieurs mois en raison de sa détention à la prison de D______-, la cause sera renvoyée au Vicehttps://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 https://intrapj/perl/decis/JTPI/5016/2017

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AC/1475/2018 président du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur la condition d'indigence ainsi que sur la nécessité de l'assistance par un professionnel, puis nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1475/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 février 2019 par A______ contre la décision rendue le 18 janvier 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1475/2018. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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