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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.09.2017 AC/1473/2017

11 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,186 mots·~11 min·2

Résumé

DÉNUEMENT

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1473/2017 DAAJ/94/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (GE),

contre la décision du 6 juin 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1473/2017 EN FAIT A. Le 11 mai 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique dans le cadre d'un recours formé en avril 2017 par elle-même et son ex-époux auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) contre une décision de taxation de l'Administration fiscale cantonale relative à la période fiscale 2015 (cause A/1______). Selon les informations figurant au dossier de première instance, la recourante est divorcée de B______ depuis le 16 janvier 2016, date de l'entrée en force du jugement de divorce prononcé sur requête commune par le Tribunal de première instance le 4 janvier 2016 (C/______). Les ex-époux ont eu trois enfants: C______ (né le _____ 1994), D______ (née le ______ 1995) et E______ (née le ______ 2001). Dans un courrier adressé à l'Administration fiscale cantonale en février 2017, la recourante a indiqué que C______ poursuivait des études de musique à Lucerne et D______ des études de droit à Londres, ce depuis 2015. Lors du prononcé du divorce, l'ex-époux s'est engagé à quitter le domicile conjugal sis à ______ (Genève) au 30 avril 2016. Dans la formule de requête d'assistance juridique, la recourante a toutefois indiqué que ce dernier (continuait à) résider avec elle et leurs trois enfants dans ce même logement. Elle n'a apporté aucune autre précision quant à la nature de leur relation post-divorce. B. Par décision du 6 juin 2017, notifiée le 12 juin 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'389 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante, son ex-époux et leurs trois enfants, âgés respectivement de 23, 22 et 16 ans, tous trois étudiants, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'463 fr., lesquelles comprenaient le salaire de la recourante (5'346 fr.), les allocations familiales (1'200 fr.), la rente AVS de l'ex-époux (987 fr.) et la rente AVS des enfants (930 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient, quant à elles, à 7'074 fr., comprenant le loyer, charges comprises (1'744 fr.), les primes d'assurance-maladie (1'550 fr.), l'entretien de base OP (3'150 fr.), ainsi qu'une majoration de 20 % de ce dernier montant (630 fr.). La Vice-présidente du Tribunal civil n'a pas retenu de charge fiscale, dès lors qu'aucune preuve du paiement régulier des impôts n’avait été produite. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 juillet 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante indique produire, en annexe à son recours, une copie du courrier envoyé le même jour au TAPI. Celui-ci n'est toutefois pas joint à son pli. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/1473/2017 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien qu'il soit très succinct et ne contienne pas de conclusions formelles, l'autorité de céans comprend que la recourante, qui plaide en personne, sollicite l'annulation de la décision querellée au motif que celle-ci serait incompatible avec sa situation financière. Une stricte application des règles de procédure quant à l'exigence de motivation de l'acte ne se justifie dès lors pas. Il sera donc entré en matière sur le recours. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il s'ensuit que, même dans l'hypothèse où la pièce que la recourante entendait produire pour la première fois en seconde instance à l'appui de son recours serait parvenue au greffe de la Cour, celle-ci serait irrecevable, de même que les allégués de faits s'y rapportant. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a, in JdT 1999 I p. 60; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283).

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AC/1473/2017 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2.1. A teneur des normes genevoises d'insaisissabilité pour l'année 2017 (NI-2017; RSG E 3 60.04), le montant de base mensuel est de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et de 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants (ch. I/1 et I/3 NI-2017). Lorsque le partenaire d'un débiteur vivant en communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (cf. ATF 130 III 76, in JdT 2004 p. 74; ch. I des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse). 3.2.2. A teneur des mêmes normes, le montant de base mensuel d'un enfant de plus de dix ans est de 600 fr. (ch. I/4 NI-2017). La base mensuelle d'entretien d'un enfant majeur qui suit une formation, de même que ses primes d'assurance-maladie peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital d'un requérant d'assistance juridique s'il est établi qu'il dépend entièrement de celui-ci sur le plan financier (SJ 2000 II 199, p. 216; normes genevoises d'insaisissabilité pour l'année 2017, ch. II/6 [NI-2017; RSG E 3 60.04]; art. 277 CC). Il convient toutefois de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la mesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont couvertes, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents (SJ 2000 II 199, p. 217). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération. Il convient en revanche en principe de tenir compte d'une participation de cet enfant majeur aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4.2, in JdT 2007 II p. 78; 130 III 765 consid. 2.3. et 2.4).

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AC/1473/2017 Les allocations familiales fondées sur les lois cantonales et les rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40) sont affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant. Ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1. et les références citées). 3.2.3. Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.3. En l'espèce, pour apprécier l'indigence de la recourante, l'autorité de première instance a examiné la situation financière du ménage formé par cette dernière, son exépoux et leurs trois enfants, considérant (implicitement) que l'ex-époux continuait à vivre à l'ancien domicile conjugal (malgré son engagement à le quitter au 30 avril 2016) et que les deux enfants majeurs du couple poursuivaient des études supérieures et dépendaient financièrement de leurs parents (leurs revenus [allocations familiales et rentes pour enfants selon la LAVS] ne suffisant pas à couvrir leurs charges). Le premier juge semble toutefois avoir omis de tenir compte de l'entretien de base OP de l'ex-époux dans le budget du ménage (puisqu'il a retenu un montant de 3'150 fr. alors que le montant de base mensuel pour un couple est de 1'700 fr. et celui d'un enfant de plus de dix ans de 600 fr.) et qu'il semble avoir sous-estimé, faute de pièce, le montant de la prime d'assurance-maladie obligatoire de l'ex-époux (puisqu'il a retenu un montant de 88 fr. 70 alors que la prime de la recourante se monte, par exemple, à 455 fr. 25). Ces éléments ne modifient cependant pas la conclusion à laquelle est arrivée l'autorité de première instance. En effet, avec des ressources mensuelles totales de 8'463 fr. (confirmées par pièces, notamment par l'avis de taxation 2015) et des charges mensuelles admissibles totalisant 7'860 fr. 55 (1'744 fr. de loyer + 3'500 fr. d'entretien de base OP + 700 fr. de majoration de 20 % de ce montant + 1'916 fr. 55 de primes d'assurance-maladie), lesquelles ne tiennent pas compte de la charge fiscale dès lors que l'acquittement effectif des impôts n'a pas été prouvé, le ménage dispose encore d'un solde mensuel disponible de 602 fr. 45. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition de l'indigence, les revenus de son ménage dépassant d'environ 600 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève, ce qui est suffisant pour couvrir en moins d'une année les éventuels honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

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AC/1473/2017 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1473/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 juin 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1473/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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