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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.09.2017 AC/1431/2017

11 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,014 mots·~10 min·2

Résumé

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ; GRÂCE

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1431/2017 DAAJ/92/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, France, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Associés, rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,

contre la décision du 23 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1431/2017 EN FAIT A. a. Par arrêt du 28 mars 2001, la Cour correctionnelle a condamné A______ (ci-après : le recourant), ressortissant français, à 6 ans de réclusion et 10 ans d'expulsion ferme du territoire suisse pour vol, brigandage aggravé, dommage à la propriété et violation de domicile. b. Dans l’intervalle, le 27 novembre 2000, le recourant a toutefois été libéré, car le Parquet du Procureur général avait oublié de demander la prolongation de sa détention. c. Le 25 avril 2016, le Service d'application des peines et mesures a émis un ordre d'écrou à l'encontre du recourant. d. Le 29 juillet 2016, le Ministère public a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du recourant, ainsi qu'une demande de diffusion internationale d'une recherche en vue d'arrestation et d'extradition. e. Le recourant a été arrêté par les autorités marocaines et est actuellement détenu dans la prison marocaine Salé 1. B. Le 3 mai 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour déposer un recours en grâce devant le Grand Conseil. Il a fait valoir que ses conditions de détention au Maroc violaient la loi. Il a par ailleurs exposé qu'il n'avait plus commis la moindre infraction depuis sa condamnation, qu’il était employé en France, père de famille et habitait avec sa compagne, de nationalité française. C. Par décision du 23 mai 2017, notifiée le 29 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour rédiger un recours en grâce. Il s'agissait en effet d'une procédure extrajudiciaire, non formaliste et instruite d'office par la commission ad hoc du Grand Conseil, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, y compris pour établir les faits. Il pouvait donc être exigé du recourant qu'il rédige lui-même son recours en grâce ou, le cas échéant, avec l'aide de sa compagne, tous deux étant de langue maternelle française. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 juin 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la demande de grâce envisagée, avec suite de dépens. Le recourant produit des pièces nouvelles et allègue de nombreux faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/1431/2017 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC; art. 29 al. 3 Cst.). L'art. 63 al. 1 loi d'organisation judiciaire (LOJ – RSG E 2 05) qui traite de l'assistance juridique extrajudiciaire, prévoit que toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d’intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l’aide ou les conseils d’un avocat, d’un avocat stagiaire, ou d’un médiateur assermenté en dehors d’une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l’assistance juridique. 3.2 Il faut en outre que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif

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AC/1431/2017 est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Ainsi, pour qu'un avocat rémunéré par l'Etat soit désigné, les intérêts du requérant doivent être menacés ou touchés d'une manière grave et le cas doit présenter - en fait et en droit - des difficultés qui rendent nécessaire le recours à l'assistance d'un avocat; l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 128 I 225, 232; 122 III 392 consid. 3b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 79; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. II, n. 1591 p. 708). 3.3. Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré (art. 382 CP). La grâce est une mesure sui generis par laquelle l'Etat renonce complètement ou partiellement à l'exécution d'une peine résultant d'un jugement passé en force. Elle est d'une nature juridique totalement différente de celles qui ressortissent normalement au juge pénal. La grâce apparaît comme un pur acte de souveraineté, pris sur la base de considérations étrangères à l'appréciation des preuves, à l'application du droit et des principes régissant la fixation de la peine, considérations qui peuvent même être de nature purement politique. Tout acte de grâce au sens large (grâce, abolition, amnistie) s'écarte de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses principes. En y procédant, la puissance publique se met en opposition consciente avec la loi ordinaire. Elle modère, par équité, la sanction pénale en accomplissant un acte qui se situe naturellement hors des lois qui la prévoient (ATF 118 IA 104 consid. 2b). Les décisions sur demande de grâce n'émanent pas du juge mais constituent des actes pris dans l'exercice du pouvoir souverain et donnés en dehors de la procédure judiciaire (JdT 1982 IV 143 consid. 3).

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AC/1431/2017 3.4 En l'espèce, au regard des principes rappelés ci-dessus, le recours en grâce ne s'inscrit pas dans le cadre d'une procédure judiciaire, de sorte que seule l'assistance juridique extrajudiciaire peut entrer en considération. Or, selon l'art. 63 al. 1 LOJ, seules les personnes domiciliées dans le canton de Genève peuvent en bénéficier, alors que le recourant est domicilié en France. Au demeurant, comme l'a relevé l'autorité de première instance, des connaissances juridiques ne sont pas requises pour rédiger un recours en grâce, étant donné la nature particulière de cette mesure, prise sur la base de considérations étrangères au droit. Ainsi, nonobstant l'enjeu important de la démarche visée par le demande d'assistance juridique et le fait que le recourant est incarcéré dans une prison marocaine, celui-ci peut rédiger lui-même, ou avec l'aide de sa compagne, un recours en grâce et décrire les changements intervenus dans sa situation personnelle, son comportement irréprochable depuis sa condamnation en 2001 ou faire valoir la longue période séparant ledit jugement de son exécution. Le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir qu'en raison de ses conditions de détention, il ne serait pas en mesure de communiquer avec sa compagne en vue de préparer son recours en grâce. C'est donc à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/1431/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1431/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romain JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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