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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.11.2020 AC/1417/2020

18 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·540 mots·~3 min·3

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 20 novembre 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1417/2020 DAAJ/97/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

contre la décision du 5 novembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1417/2020 Attendu, EN FAIT, que par décision du 5 novembre 2020, notifiée le 7 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné A______ à rembourser 1'592 fr. 45 à l'Etat de Genève, soit le montant qui avait été versé à son conseil juridique à titre d'indemnisation pour l'activité déployée en sa faveur dans le cadre de la procédure C/1______/2015; Que par courrier expédié le 10 novembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre la décision susvisée; Considérant, EN DROIT, que les décisions de remboursement prises par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47); Que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC); Qu'il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453); Que la juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC); Qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune critique du jugement attaqué; Que la recourante ne prend en outre aucune conclusion; Que faute de toute motivation et de conclusions, le recours sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1417/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1417/2020. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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