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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.09.2020 AC/1384/2020

15 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,701 mots·~9 min·3

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 septembre 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1384/2020 DAAJ/80/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 16 juin 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1384/2020 EN FAIT A. a. Par courrier du 17 mars 2020, A______ (ci-après : la recourante) a imparti au B______ un délai au 30 mars 2020 pour lui verser la somme totale de 21'520 fr. correspondant à des frais de bus et de repas (4'880 fr.), des frais de réinscription de sa fille, C______, pour l'année 2019-2020, et des crédits accordés au père de C______, D______ (11'300 fr. et 2'840 fr.). b. Le 14 mai 2020, la recourante a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, au B______ pour la somme totale de 21'520 fr., auquel ce dernier a formé opposition. B. a. Le 29 mai 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour déposer une requête en mainlevée provisoire de l'opposition qu'a formée le B______ à l'encontre du commandement de payer susmentionné. Elle a produit, outre le commandement de payer et le courrier au B______ du 17 mars 2020, un "sommaire des frais d'écolage" pour l'année 2019-2020, un courrier de D______ au B______ du 16 décembre 2016, une transaction judiciaire entre le B______ et D______ datée du 17 janvier 2019 et un décompte établi par le B______ duquel il ressort qu'un solde de 327 fr. 39 lui est encore dû. b. Par pli du 3 juin 2020, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de produire tous les échanges de courriers (réponses comprises) avec le B______ concernant les remboursements demandés afin de pouvoir statuer sur les chances de succès de la procédure. c. Par courrier du 9 juin 2020, la recourante a répondu que le B______ n'avait jamais répondu à sa lettre. d. Par décision du 16 juin 2020, reçue le 23 du même mois par la recourante, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Elle a considéré que les pièces produites par la recourante ne constituaient pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, ce d'autant moins qu'il ressortait du décompte établi par le B______ que la recourante lui devait encore la somme de 327 fr. 39. En outre, les crédits accordés à D______ semblaient avoir servi à compenser certains frais d'écolages dus que la recourante n'avaient pas payés, de sorte qu'il apparaissait que le B______ ne devait rien à la recourante. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 juin 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 16 juin 2020 et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé. La recourante produit des pièces nouvelles.

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AC/1384/2020 b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

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AC/1384/2020 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure envisagée par la recourante était dénuée de chances de succès dès lors que l'ensemble des pièces produites ne permettraient, à première vue, pas au Tribunal de première instance de prononcer la mainlevée provisoire du commandement de payer auquel le B______ a fait opposition. Aucune pièce ou ensemble de pièce produit par la recourante ne constitue une reconnaissance de dette du B______, soit un document où ce dernier reconnait devoir de l'argent à la recourante, et seul un examen approfondi de la situation – qui n'est pas possible en procédure de mainlevée provisoire – permettrait d'établir si le http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20720 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20624 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/658/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1211/1999 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1969%20II%2032

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AC/1384/2020 B______ est redevable de quelque somme que ce soit envers la recourante. Par conséquent, le recours est infondé. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1384/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 juin 2020 par A______ contre la décision rendue le 16 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1384/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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