Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.10.2016 AC/1380/2016

14 octobre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,448 mots·~7 min·1

Résumé

DÉNUEMENT

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 18 octobre 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1380/2016 DAAJ/121/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (VD),

contre la décision du 26 juillet 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/5 -

AC/1380/2016 EN FAIT A. Le 9 mai 2016, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans le cadre d'une action en modification d'un jugement de divorce. B. Par décision du 26 juillet 2016, reçue par le recourant le 3 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'385 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Il disposait de ressources mensuelles totales de 7'445 fr. (salaire, 13ème salaire et allocations familiales comprises) et ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 6'060 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP augmentées de 20% (1'200 fr. + 240 fr.), le loyer (2'680 fr.) et la pension alimentaire (1'940 fr.). L'assurance maladie était directement déduite de son salaire, les frais de véhicule pour utilisation privée n'étaient pas pris en compte et aucune preuve du paiement régulier des impôts n'avait été produite. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 août 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé avec effet au 9 mai 2016. Le recourant produit des pièces nouvelles, soit onze actes de défaut de biens datés du 5 août 2016. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

- 3/5 -

AC/1380/2016 Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas réaliser un revenu mensuel net moyen de 7'445 fr., 13ème salaire et allocations familiales comprises. Il admet ne pas reverser ces dernières à son ex-épouse depuis le mois de février 2016, de sorte que c'est à juste titre

- 4/5 -

AC/1380/2016 qu'il en a été tenu compte dans ses revenus, et ne pas faire l'objet d'une autre saisie sur salaire que l'avis aux débiteurs relatif à la contribution d'entretien de 1'940 fr. pris en compte dans ses charges. Il ne conteste également pas les charges retenues à son égard par le premier juge et admet ne pas s'acquitter de ses frais médicaux non-couverts. Les nombreux actes de défaut de biens délivrés à son égard indiquent en outre qu'il ne s'acquitte pas de ses dettes d'une manière générale, alors qu'il reconnait être en mesure de payer les cotisations sportives de son fils et un abonnement de fitness pour lui-même. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le solde mensuel de 1'385 fr. dont bénéficiait le recourant était suffisant pour lui permettre d'assumer, dans un délai raisonnable, le paiement de ses frais de justice et les honoraires de son conseil dans le cadre de sa défense dans une action en modification de jugement de divorce. Partant, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 5/5 -

AC/1380/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 août 2016 par A______ contre la décision rendue le 26 juillet 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1380/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Patrick CHENAUX Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/1380/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.10.2016 AC/1380/2016 — Swissrulings