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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.08.2016 AC/1347/2016

2 août 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·964 mots·~5 min·3

Résumé

CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION; ACTE DE RECOURS

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 16 août 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1347/2016 DAAJ/91/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 2 AOÛT 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 6 juin 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1347/2016 EN FAIT A. Le 3 mai 2016, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), en vue d'obtenir la garde partagée sur sa fille. B. Par décision du 6 juin 2016, notifiée le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les démarches envisagées pouvaient être aisément effectuées directement auprès du TPAE et que l'assistance d'un conseil juridique ne paraissait pas nécessaire. C. a. "Recours" est formé contre cette décision, par acte reçu le 20 juin 2016 au greffe de l'Assistance juridique, puis transmis à l'Autorité de céans comme objet de sa compétence. Le recourant ne prend aucune conclusion formelle. Il fait valoir de nombreux faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge en ce qui concerne l'organisation du droit de visite. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après, étant précisé que le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constitue qu'un vice de forme mineur. 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)

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AC/1347/2016 qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant ne fait qu'exposer les raisons pour lesquelles il souhaiterait obtenir une garde alternée. Cependant, il ne critique en rien la décision attaquée et ne remet pas en cause le fait que l'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire pour les démarches envisagées devant le TPAE. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), le recours sera déclaré irrecevable. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1347/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 juin 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1347/2016. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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