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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.10.2019 AC/1319/2019

23 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,222 mots·~16 min·2

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 octobre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1319/2019 DAAJ/131/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______ et Monsieur B______ domiciliés ______, ______, FRANCE, tous deux représentés par Me C______, avocate, ______ (FR),

contre les décisions du 29 mai 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1319/2019 EN FAIT A. Par "contrat de vente à terme conditionnel de parts sociales" conclu le 30 mars 2015, D______, venderesse et représentante de E______ Sàrl (ci-après : la Société) a vendu à A______ et B______ (ci-après : les recourants) les parts sociales de la Société au prix de 1'260'000 fr., payable par acomptes. Cette Société exploitait la marque F______, propriété du franchiseur G______ SA. Avant paiement complet du prix de vente et contre rémunération supplémentaire, les recourants disposaient d'un droit d'usage des locaux, de la franchise, etc. de la Société aux fins d'exploiter le fonds de commerce. Le 30 juin 2015, G______ SA et la recourante ont conclu un contrat de franchise aux termes duquel celle-là a concédé à celle-ci notamment l'exclusivité territoriale pour l'ouverture d'un centre F______ à "GENEVE-RIVE DROITE". Le 6 juillet 2015, D______, les recourants et la Société ont en outre conclu un avenant portant sur la modification du "contrat de vente à terme conditionnel de parts sociales" du 30 mars 2015. Ces contrats incluent une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois. Le contrat de franchise du 30 juin 2015 et l'avenant du 6 juillet 2015 contiennent en outre une clause d'élection de droit en faveur du droit suisse. B. Par "requête sur autorisation de procéder" reçue le 11 février 2019 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal, C/1______/2018), les recourants (et leur société H______ Sàrl), qui ont exposé "la totale interdépendance des contrats de franchise et de vente à terme de parts sociales", ont conclu à ce que le Tribunal prononce "la résiliation anticipée du contrat de franchise" du 30 juin 2015 aux torts exclusifs de G______ SA et à ce qu'elle soit condamnée à leur verser la somme de 100'000 fr. à titre de dommages-intérêts. Ils ont conclu en outre à ce que D______ soit condamnée à leur verser des dommagesintérêts de 390'897 fr. (soit 195'448 fr. 50 pour chacun des recourants) en réparation du préjudice résultant de "la vente dolosive des parts sociales" de la Société (montant calculé comme suit : sommes totales versées à D______ au titre du prix de vente [405'000 fr.] et des charges d'exploitation facturées [118'187 fr.], sous déduction du montant de 100'980 fr. pour les charges d'exploitation admises ainsi que du prix de vente des parts sociale de la Société qu'ils estiment à 31'310 fr.). Ils ont également conclu à ce que D______ soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts de 225'000 fr. (soit 125'000 fr. pour la recourante et 100'000 fr. pour le recourant) en réparation du préjudice fondé sur "la concurrence déloyale". C. Le 15 avril 2019, les recourants ont sollicité l'assistance juridique pour la procédure C/1______/2018. L'avance de frais requise se monte à 48'000 fr.

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AC/1319/2019 D. a. Par décision du 29 mai 2019, notifiée le 31 mai 2019, le Vice-président du Tribunal civil a admis le bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 15 avril 2019 dans le cadre de la demande en dommages-intérêts C/1______/2018 [dirigée à l'encontre de G______ SA], en première instance, pour un montant arrondi à 100'000 fr. (ch. 1 du dispositif), limité la dispense d'avance de frais à un montant maximum de 8'000 fr., avance de frais dont les recourants sont conjointement et solidairement responsable de son paiement (ch. 2), subordonné cet octroi à la cession du gain éventuel du procès jusqu'à concurrence du montant des frais judiciaires échéant aux bénéficiaires et des frais de représentation selon le tarif de l'assistance juridique (ch. 3), commis à ces fins Me C______, avocate à I______ (FR) (ch. 4) et exclu la couverture des coûts et du temps de déplacement de l'avocate jusqu'à Genève (ch. 5). Ce faisant, le Vice-président du Tribunal a exclu l'assistance juridique pour l'action en dommages-intérêts dirigée contre D______, d'un montant de 225'000 fr., fondée sur la concurrence déloyale parce qu'elle relevait de la compétence exclusive de la Cour de justice en qualité d'instance unique. Il a également exclu l'assistance juridique pour l'action en paiement dirigée contre D______, d'un montant de 390'897 fr. fondée sur la vente dolosive des parts sociales de la Société, parce que les recourants n'avaient pas invalidé le contrat de vente de parts sociales dans le délai d'un an depuis sa découverte. Il a au surplus considéré que les recourants avaient disposé des documents comptables qui leur auraient permis d'évaluer la valeur réelle de la Société, de sorte qu'il ne voyait pas en quoi D______ les aurait induits en erreur aux fins de la conclusion du contrat de vente des parts sociales. b. Recours est formé contre les décisions du 29 mai 2019 du Vice-président du Tribunal civil, par actes expédiés le 11 juin 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Les recourants concluent à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle a partiellement rejeté la requête d'assistance juridique, à la confirmation de cette décision en tant qu'elle a admis celle-ci pour leurs prétentions à l'encontre de G______ SA et à l'octroi de l'assistance juridique pour les actions en dommage-intérêts C/1______/2018 dirigées contre D______ pour les montants de 390'897 fr. 40 pour cause de vente dolosive des parts sociales et de 225'000 fr. pour cause de concurrence déloyale. Les recourants reprochent au Vice-président du Tribunal d'avoir considéré qu'ils auraient dû agir en résolution du contrat de vente des parts sociales dans le délai d'un an dès la découverte du dol. Ils font valoir qu'ils n'étaient pas obligés de demander la résolution du contrat de vente parce qu'en vertu de l'art. 205 CO ils sont fondés à réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value des parts sociales de la Société. S'agissant de la compétence rationae materiae de la Cour, ils soutiennent que leur action en paiement fondée sur la concurrence déloyale, d'un montant de 225'000 fr., représente une prétention inférieure à celle fondée sur la vente dolosive, d'un montant

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AC/1319/2019 de 390'897 fr., de sorte que la LCD n'a "qu'une incidence limitée [sur le litige] et en tout état de cause non exclusive". c. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Les recours, écrits et motivés, sont introduits auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, les recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier aux recourants de motiver en droit leurs recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/1319/2019 2.1. Selon l'art. 5 al. 1 let. d CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. ou que la Confédération exerce son droit d'action. En vertu de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ, la chambre civile exerce les compétences que le CPC attribue à l’autorité d’appel, à l’autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d’arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité. Selon l'art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu'elle soit soumise à la même procédure (let. b). En vertu de l'art. 90 let. a CPC, il ne sera pas possible de cumuler dans la même action des prétentions relevant de l'instance cantonale unique et des prétentions qui ne relèvent pas de celle-ci. En revanche, si le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, l'un de ces derniers relevant de l'instance cantonale unique, celle-ci pourra être saisie pour l'intégralité de la prétention (ACJC/54/2018 du 16 janvier 2018 consid. 1.1 et la référence à HALDI, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 5 CPC). 2.2. En l'espèce, les recourants sollicitent l'assistance juridique pour leur action en paiement de 225'000 fr. (soit 125'000 fr. pour la recourante et 100'000 fr. pour le recourant) formée devant le Tribunal à l'encontre de D______ et fondée sur la concurrence déloyale. Or, en application des art. 5 al. 1 let. d CPC, 90 let. a CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, cette action aurait dû être portée devant la Cour statuant en instance cantonale unique puisque la valeur litigieuse de ladite action en paiement dépasse 30'000 fr. Les recourants soutiennent en vain que la valeur litigieuse inférieure de leur action en paiement fondée sur la LCD (225'000 fr.) par rapport à celle fondée sur la vente dolosive des parts sociale (390'897 fr.) justifierait une attraction de compétence en faveur du Tribunal. Il ressort de l'arrêt de la Cour ACJC/54/2018 du 16 janvier 2018 sus indiqué que les recourants auraient dû saisir cette juridiction pour leurs prétentions fondées tant sur la LCD que sur la vente dolosive des parts sociales. Le Vice-président du Tribunal n'a dès lors pas violé la loi en considérant que l'action en paiement formée par les recourants devant le Tribunal et fondée sur la concurrence déloyale paraissait a priori dépourvue de chances de succès en raison de l'incompétence rationae materiae de cette juridiction pour connaître de cette prétention. Le grief des recourants est ainsi infondé. 2.3. Les recourants sollicitent également l'assistance juridique pour leur action en "dommages-intérêts" de 390'897 fr. (soit 195'448 fr. 50 pour chacun des recourants) formée devant le Tribunal à l'encontre de D______.

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AC/1319/2019 En première instance, ils se sont prévalus du dol de celle-ci à l'appui de leur action en dommages-intérêts. Dans le cadre du présent recours, ils soutiennent qu'ils n'étaient nullement obligés d'agir en invalidation de la vente dans le délai d'un an dès la découverte du dol, parce qu'aux termes de l'art. 205 CO, ils disposent de l'action en réduction du prix, laquelle leur permet de solliciter une indemnité pour la moins-value de la chose. 2.3.1. Selon l'art. 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2). La ratification du contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts (al. 3). 2.3.2. Selon l'art. 201 CO, l'acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai (al. 1). Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir à l’aide des vérifications usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Selon l'art. Selon l'art. 205 CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value. L'exercice de l'action minutoire suppose le respect d'incombances de la part de l'acheteur : après la vérification de la chose, respectivement après découverte de défauts cachés, il doit en tout état de cause adresser au vendeur un avis des défauts pour signaler ceux-ci au vendeur (TERCIER, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 101, n° 704 et ss.). L'acheteur exerce un droit formateur, lequel lui permet de réduire le prix par une simple manifestation unilatérale de volonté soumise à réception. Celle-ci produit son effet sans qu'un accord du vendeur ou un jugement formateur soit nécessaire. Le juge peut être appelé à intervenir, par exemple pour vérifier si les conditions du droit sont données ou pour en préciser les effets, mais son jugement ne sera que déclaratoire. Disposant d'un pouvoir unilatéral considérable, l'acheteur doit manifester clairement sa volonté afin que le vendeur n'ait aucun doute sur la modification contractuelle qu'elle entraîne (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2012, n. 2 ad art. 205 CO). Le contrat est maintenu, l'acheteur conserve la chose avec le défaut, mais n'est plus redevable du prix initialement convenu, mais de celui qui résulte de la réduction (TERCIER, op. cit., p. 112, n° 790). 2.3.3. En l'espèce, l'argumentation des recourants est équivoque.

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AC/1319/2019 Tout d'abord, ils ont insisté, dans leur action au fond, sur la "totale interdépendance des contrats de franchise et de vente à terme de parts sociales" et ont agi à l'encontre de G______ SA en résiliation anticipée du contrat de franchise (action pour laquelle ils ont obtenu l'assistance juridique). Ensuite, ils ont insisté sur le dol de D______ dans le cadre de la vente des parts sociales, mais admettent n'avoir pas invalidé ce contrat de vente du 30 mars 2015 – ainsi que son avenant du 6 juillet 2015 – ce qui leur aurait permis de se libérer de ces trois contrats interdépendants. Il apparaît dès lors que les recourants ont mis en exergue l'attitude dolosive de D______ sans pour autant vouloir invalider les contrats de vente des parts sociales des 30 mars et 6 juillet 2015 pour cause de dol, de sorte qu'une action fondée sur ce fondement serait vouée à l'échec, ainsi que le Vice-président du Tribunal civil l'a constaté. Ensuite, à l'examen des prétentions qu'ils ont élevées à l'encontre de D______, il apparaît qu'ils sollicitent plutôt le maintien du contrat de vente de parts sociales et veulent obtenir une réduction de leur prix de vente, de 1'260'000 fr. à 31'310 fr. Ce faisant, ils paraissent vouloir exercer l'action minutoire afin d'être libérés du solde du prix de vente et d'obtenir la restitution des 405'000 fr. déjà versés à ce titre, sous déduction du prix de vente de 31'310 fr. admis par eux. En outre, ils sollicitent le remboursement de 17'207 fr. de charges d'exploitation facturées sans cause à leur sens [118'187 fr. – 100'980 fr.], soit un solde de 390'897 fr. en leur faveur. Cependant, ils n'ont pas démontré la réalisation des conditions spécifiques de l'action minutoire et, en particulier, la communication d'un avis des défauts à D______, préalable nécessaire à l'exercice d'un droit formateur en réduction du prix de vente. Par conséquent, l'action minutoire paraît elle aussi vouée à l'échec. C'est dès lors avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique à cet égard également. Partant, les recours, infondé, seront rejetés. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/1319/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne la jonction des recours interjetés par A______ et B______ contre la décision rendue le 29 mai 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/1319/2019 et AC/1320/2019 sous AC/1319/2019. A la forme : Déclare recevable lesdits recours. Au fond : Les rejettent. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ et à B______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-Président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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