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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.12.2015 AC/1303/2015

1 décembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,389 mots·~12 min·2

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS; ACCIDENT PROFESSIONNEL; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(RAPPORT OBLIGATIONNEL); PREUVE

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 décembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1303/2015 DAAJ/103/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 1er DECEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), représenté par Me Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève,

contre la décision du 8 septembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1303/2015 EN FAIT A. a. Le 28 avril 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour intenter une action en responsabilité civile, limitée à 30'000 fr., à l'encontre de son ancien employeur. Il a exposé qu'un travail dangereux lui avait été confié, à savoir remplacer des plaques métalliques d'un faux plafond aux rebords tranchants, alors qu'il était inexpérimenté en la matière, sans aucune instruction spécifique, ni mise en garde de son employeur. b. Par pli du 26 juin 2015 à l'assistance juridique, le recourant a précisé avoir été engagé en mai 2010 comme « Aide poseur département Lumiverre – faux plafond ». En avril 2011, alors qu'il était chargé avec un collègue de poser des plaques métalliques de fauxplafond dans un couloir, une plaque effilée comme un rasoir car coupées sur place – alors que normalement de telles plaques sont livrées pliées sur les côtés pour ne plus être tranchantes – s'était détachée et, par un effet de balancier, avait sectionné son bras gauche dont il a perdu l'usage, le rendant invalide à 45% selon la SUVA. Il a expliqué que son ancien employeur contestait toute responsabilité dans son accident de sorte il n'avait d'autre solution que d'agir en justice pour faire valoir ses droits, respectivement la réparation de son dommage qui consistait dans le découvert sur la perte de gain (passée et future) ainsi que sur les rentes (135'100 fr.), l'atteinte à son avenir économique (165'204 fr.), le découvert sur le tort moral (30'000 fr.), le préjudice domestique (114'823 fr.), le préjudice d'assistance (5'400 fr.) ainsi que les intérêts et honoraires d'avocats. c. L'ancien employeur du recourant considère que l'accident n'est pas survenu lors de la pose du faux plafond, laquelle était terminée, mais lors de la dépose et repose de plaque pour les intervertir, travail couramment effectué par des non-professionnels. L'accident était survenu du fait que les ouvriers avaient fait tomber une plaque qui était retenue par un câble raccordant un luminaire incorporé dans ladite plaque, provoquant un mouvemente de balancier. En outre, toutes les explications utiles et nécessaires pour l'exécution du travail avaient été données préalablement par le responsable du chantier. B. Par décision du 8 septembre 2015, reçue le 15 septembre 2015 par le recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que sa demande semblait purement exploratoire et qu'elle n'avait donc guère de chance de succès. En substance, il a retenu que le recourant n'était pas parvenu à démontrer, sous l'angle de la vraisemblance, que son ancien employeur aurait commis un acte illicite. Il ne formulait aucune offre de preuves à cet égard, se bornant à indiquer n'avoir pas reçu les instructions spécifiques et mises en garde, ce qui était contesté par l'ancien employeur, lequel avait fourni le nom du responsable du chantier qui aurait donné ces instructions spécifiques. En outre, le recourant travaillait depuis une année dans l'entreprise de sorte

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AC/1303/2015 qu'il connaissait les instructions spécifiques au métier. La demande semblait ainsi purement exploratoire et d'avait guère de chances de succès. C. Par acte expédié au greffe de l'assistance juridique le 24 septembre 2015, le recourant a formé une demande de reconsidération, subsidiairement recours, contre cette décision, à la lumière des compléments d'informations suivants, à savoir qu'il souffre d'une amnésie circonstancielle en lien avec son accident et qu'il avait appris le déroulement de l'accident de la bouche de son collègue, témoin-clé qui n'était plus au service de l'ex-employeur. La responsabilité de son ancien employeur consistait à avoir ordonné la dépose dangereuse de plaques de faux plafond, car intervenue sans inspection préalable du site avant l'envoi des ouvriers, et donc sans avertissement et/ou prise de mesures de protection peur ceux-ci. La dépose était dangereuse car elle impliquait la manipulation de plaques coupantes comme des rasoirs. Cette responsabilité serait en outre aggravée si la partie adverse avait effectivement elle-même posé ces plaques, créant ainsi un état de fait dangereux dissimulé aux employés. D. Par courrier interne du 29 septembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a transmis le courrier du recourant du 24 septembre 2015 à la Cour de céans en sa qualité d'autorité de recours en matière d'assistance juridique dès lors que ses décisions ne pouvaient, selon lui, plus être reconsidérées depuis l'entrée en vigueur du CPC et qu'il y avait pas lieu à révision de la décision. Il a, pour le surplus, renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.3 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et a été transmis par le greffe de l'assistance juridique à l'autorité compétente. Bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles, alors qu'il est assisté d'un avocat, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise.

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AC/1303/2015 Par conséquent, le recours est recevable. 2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que la demande qu'il envisage soit dépourvue de chances de succès. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.1.2 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2 ; ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; ATF 132 III 122 consid. 4.1). Un acte est illicite s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé, par exemple à son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de la propriété intellectuelle. S'il n'y a qu'un préjudice purement économique on n'admettra l'existence d'un acte illicite que si l'auteur a violé une norme de comportement qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits qui ont été atteints. Dans le premier cas (atteinte à un droit absolu), on parle d'une illicéité de résultat ; tandis que dans le second cas (violation d'une règle protectrice), on parle d'une illicéité de comportement (ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.3).

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AC/1303/2015 L'illicéité de résultat, par nature, est justifiée par le fait que la lésion des droits subjectifs absolus est toujours illicite, peu importe la manière dont cette lésion a été causée. Une responsabilité fondée sur l'art. 41 CO suppose cependant que la lésion qui s'est produite puisse être attribuée au comportement illicite l'auteur. Alors que les actions provoquant la lésion d'un bien juridiquement protégé sont sans autre illicites - pour autant qu'il n'existe aucun fait justificatif - l'illicéité d'une abstention suppose que soit violé un devoir juridique spécifique tendant à prévenir la menace d'une lésion. Par conséquent, nonobstant la lésion d'un bien juridique absolument protégé, une omission n'est illicite que si un devoir d'agir est violé ; ce devoir est, au sens de l'illicéité de comportement, à l'origine de la position de garant assumée par l'auteur à l'égard du lésé (ATF du 28 janvier 2000 consid. 1a, in SJ 2000 I p. 549). Selon l'art. 82 al. 1 LAA, l'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. L'art. 6 al. 1 LTr institue la même obligation à charge de l'employeur. Enfin, à teneur de l'art. 328 al. 2 CO, l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Il résulte des dispositions qui précèdent que l'ordre juridique impose à l'employeur le devoir de prendre des mesures en vue de protéger la vie et la santé de ses employés. Il s'ensuit que l'employeur a la position de garant envers le travailleur pour sa sécurité sur les lieux de travail. Ainsi, il a été jugé que l'employeur avait la position de garant pour la sécurité de ses employés sur un chantier (ATF 109 IV 17 consid. 2a). 2.2 En l'espèce, compte tenu de sa qualité d'employeur, l'ancien employeur du recourant avait la position de garant envers ce dernier pour la sauvegarde de sa vie et de sa santé dans le cadre de l'exécution du travail. Si le recourant n'a clairement formulé d'offre de preuve quant à l'absence d'instructions spécifiques et mise en garde de son ancien employeur, il résulte toutefois des faits allégué par celui-ci qu'il travaillait avec un collègue les jours précédents l'accident et que ce dernier a assisté à l'accident. Dès lors, il est vraisemblable que l'audition de ce collègue permettra d'établir si les faits allégués par le recourant sont avérés, notamment au sujet de l'absence d'instruction de la part de l'employeur. Le Tribunal chargé de trancher la responsabilité de l'ancien employeur du recourant devra ainsi mettre en balance le témoignage du collègue du recourant avec celui du responsable du chantier. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la procédure tendant à faire constater que l'ancien employeur du recourant a commis

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AC/1303/2015 un acte illicite consistant à ne pas avoir protégé la personnalité de l'employé est a priori dépourvue de chances de succès. En effet, il n'apparait pas d'emblée que les faits allégués ne pourront pas être prouvés. Par conséquent, la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision après examen de la condition d'indigence. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1303/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 septembre 2015 par A______ contre la décision rendue le 8 septembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1303/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Michael ANDERS (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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